TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109542_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique enregistrés les 3 mai 2021, 6 octobre 2021 et 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Le Doré, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France (CMAR) à lui verser une somme de 52 420 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire en date du 4 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la CMAR une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la CMA de Paris a méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 en ne prévoyant pas de procédure de signalement, en ne garantissant pas l'anonymat du lanceur d'alerte et en prenant diverses mesures ayant selon lui le caractère de représailles ; - elle a porté atteinte à l'exercice de son droit syndical ; - les fautes et dysfonctionnements de la CMA de Paris lui ont causé plusieurs préjudices moraux ; - de nombreuses fautes commises par le secrétaire général de la CMA de Paris lui ont également causé des préjudices, qui doivent être indemnisés par la CMAR ; - au titre de la protection fonctionnelle, il aurait dû se voir rembourser une somme de 2 240 euros, soit le reste à charge pour la défense de ses intérêts dans le cadre du litige relatif à la mesure de suspension illégale dont il avait fait l'objet ; - le préjudice total s'élève à 52 420 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, la présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 30 et 31 mai 2021, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, sous la condition expresse de désistement par la CMAR de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la présidente de la CMAR déclare se désister de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - les observations de Me Le Doré, représentant M. B, et les observations de Me William, représentant la CMAR. Considérant ce qui suit : 1. Par des mémoires enregistrés les 30 et 31 mai 2021 et communiqués à la présidente de la CMAR, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, sous la condition expresse de désistement par la CMAR de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la présidente de la CMAR déclare se désister de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement par M. B de sa requête, ni du désistement de la CMAR de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Ile-de-France de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Ile-de-France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109542/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2109542_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel