TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109544_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2023 les sociétés Clacquesin et Espace Clacquesin, représentées par le cabinet Adden avocats agissant par Maître Leïla Gosseye, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet de renouvellement urbain de l'îlot Péri-Brossolette à Malakoff, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Elles soutiennent que : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ; - l'enquête publique est irrégulière dès lors que l'estimation sommaire des dépenses était insuffisante et a été établie sans que l'avis du service des domaines ait été préalablement recueilli ; - le projet aurait dû donner lieu à évaluation environnementale ; - le projet déclaré d'utilité publique n'est pas compatible avec le plan local d'urbanisme. - l'utilité publique du projet fait défaut ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 30 janvier 2023 l'établissement public foncier d'Ile de France représenté par la SELAS DS avocats agissant par Me Ceccarelli-Le-Guen conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat le jour même. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Puponi, représentant l'Etablissement public foncier d'Ile de France, et de Me Gosseye, représentant les sociétés requérantes . Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Clacquesin et Espace Clacquesin sont propriétaire et occupante de biens immobiliers 18 avenue du Maréchal Leclerc à Malakoff, sur lesquels est édifiée une ancienne usine convertie en lieu culturel dénommé " Espace Clacquesin ". Elles demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, sollicité par l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, a déclaré d'utilité publique le projet de renouvellement urbain de l'îlot Péri-Brossolette à Malakoff et cessibles les parcelles de terrains nécessaires à sa réalisation, au bénéfice de l'établissement public foncier d'Ile de France. Cet arrêté est intervenu au vu de l'avis favorable du commissaire-enquêteur et après que le préfet de la région Ile de France eut dispensé l'expropriant de réaliser une évaluation environnementale. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 janvier 2021 est signé de Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture, lequel a reçu délégation à cette fin en vertu d'un arrêté de délégation du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2020. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier d'enquête publique doit comprendre l'appréciation sommaire des dépenses lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux et d'ouvrages. 4. Il ressort des pièces du dossier d'enquête publique que celui-ci comportait un tableau récapitulatif de l'estimation sommaire des dépenses faisant apparaître une somme de 16 145 605 euros au titre des acquisitions déjà réalisées et des acquisitions à réaliser, et qu'il ne présentait donc pas d'ambiguïté sur le point de savoir si les acquisitions amiables réalisées antérieurement à la déclaration d'utilité publique étaient valorisées dans l'estimation sommaire des dépenses d'acquisition. Ce tableau faisait également apparaître une somme de 1 110 000 euros au titre des dépenses de démolition et de dépollution, dont les requérantes n'établissent pas le caractère irréaliste, alors que la fiche BASOL relative au secteur sud, seul concerné par la présence de polluants, chiffre la dépollution des sols à la somme de 18 000 euros, et que la démolition ne concerne qu'une dizaine d'immeubles de faible hauteur. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le caractère insuffisant de l'estimation sommaire des dépenses a rendu irrégulière la procédure d'enquête publique. 5. En troisième lieu, aux termes de aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R.112-4 et R. 112-5 du même code ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) a communiqué à l'établissement public foncier d'Ile de France le 28 novembre 2018, soit préalablement à l'enquête publique, un avis sur le projet déclaré d'utilité publique. Dès lors les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'estimation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique a été réalisée avant que cet avis ne soit communiqué à l'expropriant. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête a méconnu les dispositions de l'article L. 1211-3 du code général de la propriété publique doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes Article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine. La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. (). IV. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19. L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. V. - Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. () ". 8. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le préfet de la région d'Ile-de-France a décidé de dispenser le projet de renouvellement urbain de l'îlot Péri-Brossolette d'évaluation environnementale. En soulevant le moyen tiré de ce que le projet aurait dû donner lieu à évaluation environnementale, les requérantes doivent être regardées comme soutenant qu'en prenant cette décision le préfet de la région d'Île-de-France a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. 9. Si la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale est un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un projet. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à l'approbation de ce projet, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La décision de dispense d'évaluation environnementale peut, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le projet. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise du projet, en secteur sud, est identifiée comme recelant des traces de pollution d'origine industrielle aux métaux lourds. La fiche BASOL ayant documenté ce risque indique toutefois que cette pollution a fait l'objet d'un diagnostic par la commune en 2008 et que les mesures de dépollution sont chiffrées à 18 000 euros. L'expropriant prévoit en outre de réaliser un plan de gestion des terres dans le cadre de son obligation de mettre en compatibilité les sols avec leur destination. Si les requérantes font valoir, au vu de l'inventaire historique des sites industriels et activités en service (BASIAS), que des établissements industriels ont été exploités sur le périmètre du secteur, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le projet emportera une incidence notable sur l'environnement ou sur la santé humaine justifiant qu'il fasse l'objet d'une évaluation environnementale. Le secteur sud est quant à lui situé à proximité de deux infrastructures routières générant un bruit de forte intensité et classées à ce titre en catégorie 3 du classement sonore départemental des infrastructures terrestres. Ce classement impose aux constructeurs de respecter des normes acoustiques dans les bâtiments construits. Le secteur nord du projet est inscrit en zone d'aléa moyen-fort par le plan de prévention des risques naturels arrêté le 7 août 1985. A ce titre le permis de construire qui sera délivré pour sa réalisation sera soumis, lors de son instruction, à l'avis préalable de l'Inspection générale des carrières, dont la teneur sera susceptible de donner lieu à des prescriptions spéciales lors de la délivrance du permis. Il ressort d'ailleurs du dossier d'enquête publique que l'expropriant s'est engagé à réaliser des sondages et des opérations de comblement par injection. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet aura pour conséquence d'accroître la densité d'occupation dans l'îlot Péri-Brossolette, et par conséquent le bruit et le trafic automobile. Cette circonstance n'apparaît toutefois pas de nature à engendrer une incidence notable sur l'environnement ou sur la santé humaine justifiant qu'il fasse l'objet d'une évaluation environnementale, dès lors que la densité de l'îlot est plus faible que celle de la commune de Malakoff, que le solde net de création de logements est de seulement quarante unités, et que le projet est divisé en deux secteurs distincts desservis par des voies de circulation différentes. 12. Les requérantes font enfin valoir que le projet porte atteinte à un monument historique et au caractère patrimonial et architectural de l'îlot. Une telle atteinte, si elle est de nature à affecter le cas échéant la délivrance du permis de construire, n'est toutefois pas en elle-même susceptible de porter préjudice à l'environnement et à la santé humaine. En tout état de cause il ressort des pièces du dossier que ni l'ex-usine Clacquesin ni les jardins existants en cœur d'îlot ne sont intégrés dans les périmètres du secteur sud et nord. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les principaux risques pour la santé humaine liés au projet étaient connus et documentés, qu'ils faisaient l'objet de normes contraignantes et que des solutions techniques existaient pour les réduire. Il s'ensuit que le préfet de la région Ile-de-France était fondé, par sa décision du 2 septembre 2017, à considérer que les incidences notables du projet sur l'environnement et la santé humaine n'étaient pas telles qu'elles justifiaient qu'une évaluation environnementale soit prescrite qu'il a donc fait une exacte application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 janvier 2021 ayant déclaré d'utilité publique le projet aurait dû donner lieu à une évaluation environnementale doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées () ". 15. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'est pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et enfin si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la valorisation de l'environnement et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 16. Le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 21 janvier 2021 au profit de l'établissement public foncier d'Ile de France (EPFIF) consiste, sur deux secteurs distincts de l'îlot urbain " Péri-Brossolette " de la commune de Malakoff, à démolir quatre-vingt-dix logements, pour beaucoup insalubres ou vétustes, et à construire cent quarante logements neufs en habitat collectif, dont 30 % de logements sociaux, ainsi que des espaces de bureaux et de commerces à l'alignement des voies, pour un coût global de près de quarante-six millions d'euros. Il vise ainsi à réaliser une opération de renouvellement urbain pour lutter contre l'insalubrité et accroître l'offre de logements en densifiant l'habitat existant. 17. Les sols du secteur sud présentent des traces de pollution industrielle et l'habitat y est exposé aux nuisances provoquées par la proximité immédiate des voies Brossolette et Péri, voies classées en catégorie 3 du classement sonore départemental des infrastructures terrestres. Le secteur nord est pour sa part exposé à un risque de mouvement de terrain, d'aléa moyen à fort, lié à la présence de carrières souterraines. Il ressort des pièces du dossier que ces risques et nuisances sont identifiés et documentés. S'agissant du risque de mouvement de terrain, le classement du secteur nord dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels arrêté le 7 août 1985 oblige le maire, lors de l'instruction du permis de construire, à recueillir l'avis préalable de l'Inspection générale des carrières et peut donner lieu, lors de la délivrance du permis de construire, à des prescriptions spéciales afin de stabiliser le sol avant toute opération de construction. Le classement des voies Brossolette et Péri dans la catégorie des infrastructures génératrices de bruit de forte intensité contraint les constructeurs à respecter des normes acoustiques dans les bâtiments construits, recensées en annexe du règlement du plan local d'urbanisme. Le passage pavé à sens unique du Petit Vanves, permettra aux véhicules d'accéder aux immeubles d'habitat collectif du secteur sud et ne sera pas le seul accès aux immeubles projetés, l'accès principal à ceux-ci se situant boulevard Gabriel Péri. 18. Par ailleurs, bien que le projet déclaré d'utilité publique prévoit la construction d'immeubles en R+6 dans le secteur sud et en R + 4 dans le secteur nord, à des hauteurs sensiblement supérieures à celle de la majorité des constructions de l'îlot, celui-ci est fortement artificialisé, comporte déjà plusieurs immeubles d'habitat collectif et est inséré dans une trame urbaine très dense comportant de nombreux immeubles comparables ou plus élevés que ceux projetés. Il ressort également des pièces du dossier que le projet ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'ex-usine Clacquesin, extérieure à son périmètre. Dans son avis du 23 octobre 2019, l'architecte des bâtiments de France a exprimé le souhait que des immeubles dont la démolition est projetée le long des avenues du Maréchal Leclerc et Pierre Brossolette soient conservés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs de ces immeubles présentent un aspect dégradé et vétuste et qu'en tout état de cause la conservation de l'ex-usine Clacquesin permettra de conserver la mémoire architecturale et patrimoniale de l'îlot. 19. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'atteinte à la propriété privée qu'implique le projet demeure limitée, en raison des acquisitions substantielles déjà entreprises par la commune et l'EPFIF dans les deux secteurs du projet déclaré d'utilité publique, puisque seuls sept propriétaires sont concernés par la cession forcée de leurs biens. 20. L'opération de renouvellement urbain poursuivie par l'expropriant dans l'îlot Péri-Brossolette vise à la fois à résorber l'habitat vétuste et insalubre et à augmenter l'offre de logements en tirant parti des possibilités de densification qu'offre ce site. 21. Les requérantes soutiennent que d'autres sites de la commune étaient susceptibles d'offrir une alternative au projet, et notamment ceux couverts, dans le plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff, par les orientations d'aménagement et de programmation " Fabien " et " Avaulée ", lesquelles identifient précisément les emprises dédiées à la construction de logements. Les requérantes n'établissent toutefois pas que l'expropriant est propriétaire de ces emprises. En outre il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, au titre de l'examen du bilan des avantages et inconvénients d'une opération déclarée d'utilité publique, d'apprécier l'opportunité des choix retenus par l'administration. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les atteintes à la propriété privée et aux autres intérêts invoqués par les requérantes ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente le projet déclaré d'utilité publique. Dès lors le préfet était fondé à le déclarer d'utilité publique et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'article L.1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols, du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un plan d'aménagement de zone applicable dans une zone d'aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales en cas d'incompatibilité avec les prescriptions d'un schéma d'aménagement régional. " ; et aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme: " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint ". 24. En soulevant l'incompatibilité du projet avec les dispositions de ces articles, les requérantes doivent être regardées comme soutenant ce que le projet aurait dû donner lieu, concomitamment à sa déclaration d'utilité publique, à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff. 25. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff approuvé le 16 décembre 2015 fixe comme objectif dans l'îlot Péri-Brossolette " d'organiser un développement de l'habitat et de l'emploi raisonné et de qualité, centré sur le maintien de la mixité sociale et intergénérationnelle ". Le plan local d'urbanisme comporte également une orientation d'aménagement et de programmation en vue de préserver l'ex-usine Clacquesin et le passage du Petit Vanves, de maintenir un cœur d'îlot végétalisé, de reconstituer et de densifier le front bâti le long des voies Péri et Brossolette et d'éviter toute construction de logements sur l'avenue Brossolette. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par l'établissement public foncier d'Ile de France vise à créer une offre de logements neufs, assortie de bureaux et de commerces, en deux secteurs de l'îlot. Les logements ne seront pas situés le long de l'avenue Brossolette. Si le tracé du passage du Petit Vanves sera modifié à l'approche des voies Péri et Brossolette, il sera maintenu et requalifié. Le cœur d'îlot végétalisé et l'ex-usine Clacquesin ne sont pas intégrés dans le périmètre du projet et leur intégrité préservée. Le projet s'inscrit ainsi dans les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et ne contrarie pas l'orientation d'aménagement et de programmation pour l'îlot Péri-Brossolette. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le projet déclaré d'utilité publique méconnaissait les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff et que l'arrêté du 21 janvier 2021 méconnaissait par conséquent les dispositions des articles L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité et L. 153-54 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 27. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public foncier d'Ile de France, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des sociétés Clacquesin et Espace Clacquesin en ce sens doivent être rejetées. 28. Il n'y a pas lieu, par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par l'établissement public foncier d'Ile de France au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Clacquesin et Espace Clacquesin est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'établissement public foncier d'Ile de France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Claquesin et à l'établissement public foncier d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller. Mme Zaccaron-Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21095442
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2109544_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel