TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109547_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n°2013/33/UE du 16 juin 2013 dès lors qu'il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, que l'OFII ne démontre pas qu'il aurait reçu lesdites convocations et qu'en tout état de cause le seul fait de ne pas s'être présenté à deux convocations ne saurait caractériser la fuite au sens du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.551-16, L.522-1, L. 522-8 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la directrice territoriale de l'OFII n'a pas procédé au préalable à un examen personnalisé de sa situation permettant de tenir compte de la vulnérabilité de celle-ci, alors que la décision attaquée le place dans un état de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision querellée comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, en précisant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'OFII de faire figurer le détail des carences reprochées ; - les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés dès lors qu'il n'a pas déféré aux convocations des services de la préfecture des 20 juin et 31 juillet 2019 sans apporter de justification à ces manquements, que l'absence d'attestation de demande d'asile pendant un an et demi démontre qu'il est sciemment resté en situation de fuite dans l'attente de l'expiration du délai de transfert et que l'évaluation de la situation particulière de l'intéressé à laquelle il a été procédé aussi bien lors de l'enregistrement de sa demande d'asile que lors du réexamen de sa vulnérabilité à l'occasion de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'ont pas mis en évidence un état de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière de logement. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né le 31 août 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, qui a été enregistrée en " procédure Dublin " le 19 mars 2019 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 20 mars 2019. Par un arrêté du 29 avril 2019 notifié le 20 mai 2019, le préfet du Val-de-Marne a décidé de son transfert vers l'Allemagne, responsable de sa demande d'asile. Le 1er juin 2021, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale. Par courrier du 7 septembre 2021, M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 13 septembre 2019, le directeur de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 13 septembre 2021 dont le requérant demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit, par une décision du 17 novembre 2021, à la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. C précise les textes dont il est fait application, à savoir les articles L. 551-16, l'article 20 de la directive n° 2013/33 (UE) du 26 juin 2013 et la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019. Elle indique les motifs évoqués par l'intéressé mais ne justifie pas en quoi il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII. Elle précise, en outre, que le requérant ne dispose pas, sans motif légitime, d'une demande d'asile valide du 24 août 2019 jusqu'au 1er juin 2021 et que l'évaluation de sa situation personnelle ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particulier en matière d'accueil. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. " 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. C tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Créteil s'est fondé sur le triple motif qu'il n'avait pas donné de motif justifiant l'inexécution de son obligation de se présenter aux autorités les 20 juin 2019 et 31 juillet 2019, que le requérant est resté, sans motif légitime, sans attestation de demande d'asile valide du 24 août 2019 jusqu'au 1er juin 2021 et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale, notamment après un nouvel entretien avec le requérant préalablement à la décision attaquée, ne faisait pas apparaître de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Il ressort des pièces produites que M. C s'est vu remettre en mains propres le 20 mai 2019 la convocation pour le rendez-vous du 20 juin 2019 et que la convocation pour le 31 juillet 2019 lui a été notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2019 mais qu'en dépit de ces convocations l'intéressé ne s'est rendu à aucun de ces deux rendez-vous organisés aux fins de mettre en œuvre sa remise aux autorités allemandes. Interrogé sur ce point dans le cadre de sa demande de réexamen, M. C a indiqué qu'il ne voulait pas se présenter à la préfecture car il refusait d'être transféré en Allemagne. Il apparaît, en outre, que l'intéressé n'apporte aucun élément complémentaire dans le cadre de la présente instance sur les raisons pour lesquelles il s'est trouvé sans attestation de demandeur d'asile entre le 24 août 2019 et le 1er juin 2021, période au cours de laquelle, il était placé pour partie en procédure dite " Dublin ", il aurait dû exécuter son transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile. De plus, si le requérant soutient qu'il vit dans une grande précarité et qu'il souffre de problème de santé et produit une ordonnance en date du 17 juin 2021, lui prescrivant de la Ventoline pour une utilisation pendant deux semaines ainsi qu'une boîte d'Atarax, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir sa vulnérabilité au sens des dispositions invoquées alors même qu'il ne ressort pas de l'entretien, portant sur ses besoins et sa situation personnelle et familiale, mené le jour de la décision attaquée, qu'il ait mentionné un besoin particulier en matière de logement ou fait état d'un problème de santé particulier. Il ne ressortait en outre pas de l'évaluation de son état de vulnérabilité effectuée lors du dépôt de sa demande d'asile que le requérant ait attiré l'attention de l'OFII sur des éléments particuliers de vulnérabilité. Ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n°2013/33/UE du 16 juin 2013, dont le requérant ne peut en tout état de cause invoquer utilement les dispositions depuis sa transposition dans l'ordre interne. 6. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, M. C, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre ni être atteint d'une pathologie, ni se trouver dans une situation matérielle caractérisant une situation de vulnérabilité qui justifierait que soient rétablies les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice. Par suite, l'OFII n'a pas méconnu les articles L.551-16, L.522-1, L. 522-8 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 202Le rapporteur, S. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2109547_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel