TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109548_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la société Beutin Invest, représentée par Me Parichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Cucq a délivré à Mme A le permis de construire n° PC 062 261 21 00022 en vue de la surélévation de son habitation située au 556 avenue d'Hyères sur le territoire communal, ainsi que la décision du 12 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cucq et de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances, au regard des exigences des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UC11 du plan local d'urbanisme relatif au traitement des façades.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Deldique, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Beutin Invest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Cucq qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023 par une ordonnance du 21 mars 2023.
Une pièce, enregistrée le 13 mars 2024, a été produite pour Mme et M. A à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Parichet, représentant la société Beutin Invest, et celles de Me Deldique, représentant Mme et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Cucq a accordé à Mme A un permis de construire en vue de la surélévation de la maison située 556 avenue d'Hyères sur le territoire communal, parcelles cadastrées BE 416, BE 423, BE 424 et BE 732 dont elle est occupante. Par un courrier reçu le 1er septembre 2021, la société Beutin Invest a présenté un recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire, explicitement rejeté par décision du maire de cette commune du 12 octobre 2021. Par la présente requête, la société Beutin Invest demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 juillet 2021 ainsi que la décision précitée portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation./ ()".
3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'affichage en mairie de la demande de la pétitionnaire, la société Beutin Invest était propriétaire de parcelles cadastrées BE 410 et BE 425 situées sur le territoire de la commune de Cucq et contigües au terrain d'assiette du projet objet de l'arrêté en litige. Toutefois, la société Beutin Invest, qui se borne à se prévaloir de sa qualité de voisin immédiat, ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que le projet en litige serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son terrain, à supposer même qu'une personne morale de droit privé puisse se prévaloir d'un quelconque préjudice dans ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de parcelles non bâties. Par suite, Mme et M. A sont fondés à soutenir que la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de la commune de Cucq, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société Beutin Invest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Beutin Invest est rejetée.
Article 2 : La société Beutin Invest versera à Mme et M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Beutin Invest, à la commune de Cucq, à Mme C A et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2109548_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel