TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109549_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. B C, représenté par Me N'diaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est manifestement disproportionnée, eu égard à sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
-méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. C, ressortissant sri lankais né en 1980, est entré en France le 2 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. D'une part, si M. C justifie de sa présence depuis décembre 2015, il résulte des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine, ainsi que sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, il ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, la seule circonstance que M. C exerce une activité professionnelle depuis septembre 2018 ne démontre pas une insertion professionnelle stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité, aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
6. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment concernant la situation du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, M. C n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait la décision fixant le pays de renvoi de base légale ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, la circonstance que les mentions relatives aux voies et délais de recours sont erronées est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2109549_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel