TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2109553_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 décembre 2021, le 14 décembre 2022 et le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Ramette, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 3 février 2021, de payer la somme de 1 083 668,32 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles les sociétés Nord Express Transport Stockage (NETS), Transports Yves De Wever et Société Générale de Prestations Logistique (SGPL) ont été assujetties, respectivement au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, au titre de la période du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2013 et au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale n'établit pas avoir déclaré ses créances à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 2 février 2011 et visant la société NETS ; - la mise en demeure de payer relative aux dettes fiscales de la société SGPL est erronée en ce qu'elle met à sa charge 32 835 euros de pénalités pour lesquelles l'administration est forclose faute pour elle d'avoir déclaré cette créance au passif de la procédure collective ; - l'administration fiscale n'est pas fondée à lui réclamer le paiement solidaire des droits et pénalités dus par la société Transports Yves De Wever au titre de la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2012, n'ayant été condamné judiciairement qu'au paiement des droits et pénalités afférents à la période couvrant les années 2012 et 2013 ; subsidiairement, il y a lieu de prononcer un dégrèvement d'un montant de 41 491,68 euros compte tenu des règlements déjà effectués sur les droits portant sur l'année 2011. Par quatre mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022, le 25 janvier 2023, le 10 mars 2023 et le 13 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue d'objet ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouanneau, - et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 083 668,32 euros résultant de la signification d'une mise en demeure le 3 février 2021 tendant au recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles les sociétés Nord Express Transport Stockage (NETS), Transports Yves De Wever et Société Générale de Prestations Logistiques (SGPL) ont été assujetties, respectivement au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, au titre de la période du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2013 et au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 décembre 2018 devenu définitif. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 octobre 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a procédé à l'annulation de la mise en demeure de payer qui a été signifiée à M. A le 3 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans ladite mise en demeure sont irrecevables. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le rapporteur, Signé S. JOUANNEAU Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2109553_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109553_20250228
Données disponibles
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