TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109557_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, la commune de Juigné-sur-Sarthe demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de subvention présentée au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) au titre de l'année 2021 pour l'action " sécurisation des établissements scolaires - Ecole publique Les Prés Hauts ". Elle soutient que : - son dossier a été déposé complet et dans les délai impartis ; - les critères mis en œuvre par le préfet sont dénués de la pertinence et de l'équité suffisantes pour en valider l'attribution. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la commune de Juigné-sur-Sarthe demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de subvention présentée au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) au titre de l'année 2021 pour l'action " sécurisation des établissements scolaires - Ecole publique Les Prés Hauts ". 2. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, que la demande de subvention de la commune de Juigné-sur-Sarthe aurait été rejetée au motif que celle-ci n'aurait pas été complète ou déposée dans les délais impartis. Par suite, et alors que l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit, la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 132-4-1 du code de la sécurité intérieure : " Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité. ". Aux termes de l'article R. 134-4-2 de ce code : " Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d'utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département. / Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée. / Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits. ". Il découle des orientations de la circulaires cadre NOR INTA 200 673 6C du 5 mars 2020 du ministre de l'intérieur pour la déclinaison territoriale des politiques de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation pour les années 2020 à 2022 et de ses énonciations complémentaires du 30 avril 2021, que les orientations d'utilisation des crédits du FIPD fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ont spécifié qu'au moins 75% des crédits délégués au titre du programme " sécurisation " devaient être consacrés à des projets de vidéo-protection. 4. Le préfet de la Sarthe fait valoir que compte-tenu des orientations d'utilisation du FIPD fixées au niveau national et du volume de l'enveloppe budgétaire dont il disposait, il a décidé de prioriser, parmi les projets éligibles, ceux pour lesquels l'Etat n'avait pas octroyé d'autres financement. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du préfet de la Sarthe du 23 juillet 2021, la commune de Juigné-sur-Sarthe s'est déjà vu accorder, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) une subvention de 4 900 euros pour la sécurisation des accès à l'école publique, soit un taux de 19,91% du montant de la dépense subventionnable à ce titre. En procédant ainsi pour rejeter la demande de subvention de la commune de Juigné-sur-Sarthe présentée au titre du FIPD, le préfet de la Sarthe n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Juigné-sur-Sarthe doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Juigné-sur-Sarthe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Juigné-sur-Sarthe et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2109557_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel