TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109560_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 28 janvier 2022, M. D, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 27 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 18 avril 2019 (4 points), 9 octobre 2020 (4 points), 29 octobre 2020 (4 points) et 12 février 2021 (1 point) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de points relative à l'infraction du 18 avril 2019 et ensemble la décision 48 SI du 27 avril 2021 sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions du 9 et 29 octobre 2020 et 12 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 27 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. C, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 18 avril 2019, 9 octobre 2020, 29 octobre 2020 et 12 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 18 avril 2019 et de la décision 48 SI du 27 avril 2021 : 3. La décision "48", portant retrait de points sur l'infraction commise le 18 avril 2019 est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. La décision " 48 SI " en date du 27 avril 2021 récapitule les infractions ayant donné lieu à des pertes de points et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées sont entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 9 octobre 2020 : 6. L'infraction litigieuse a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que M. C s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 9 octobre 2020. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 29 octobre 2020 : 7. Il ressort du même relevé d'information intégral du 13 septembre 2021 que l'infraction relevée par radar automatique le 29 octobre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou une copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. C aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. S'il fait valoir que l'intéressé aurait bénéficié à l'occasion d'autres infractions similaires de l'ensemble des informations légalement exigées, il est toutefois constant qu'il n'a reçu aucune information sur la qualification des infractions dont s'agit, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée. S'agissant de l'infraction commise le 12 février 2021 : 8. Il résulte de la mention "CNT CSA" (centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées), portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C que l'infraction relevée le 12 février 2021 a été constatée par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il résulte de l'instruction que M. C a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 12 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la constatation de l'infraction du 12 février 2021 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à obtenir l'annulation de la décision du 29 octobre 2020 lui ayant retiré un total de quatre points, ensemble la décision référencée 48 SI du 27 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. C dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points relative à l'infraction du 29 octobre 2021 et la décision " 48 SI " du 27 avril 2021 constatant que le permis de conduire de M. C a perdu sa validité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. C le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le30 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2109560_20230130
Données disponibles
- Texte intégral