TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109565_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102892, le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 8 avril 2021, M. A F doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 portant réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires, l'arrêté portant détachement du 9 novembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 3 décembre 2020 tendant à sa nomination en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ; 2°) de réformer la décision implicite de rejet de sa demande du 3 décembre 2020 tendant à sa nomination en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et de le titulariser dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ou, à titre subsidiaire, de le nommer en qualité de stagiaire au sein du même corps ou de l'autoriser à redoubler au sein de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le titulariser dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ou, à titre subsidiaire, de le nommer en qualité de stagiaire au sein du même corps ou de l'autoriser à redoubler au sein de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, le tout sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des frais de l'instance. Il soutient que : - par voie d'exception, l'arrêté du 28 juillet 2020 est dépourvu de base légale, dès lors que seul le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pouvait apprécier les mérites des élèves, le jury de stagiairisation n'étant prévu par aucun texte ; - par voie d'exception, il est entaché d'incompétence de son signataire, de vices de forme et de procédure, en l'absence de publication au Journal Officiel de la République française, d'avis du comité technique et de signature des ministres de la justice et du budget ; - par voie d'exception, l'acte du 4 septembre 2020 arrêtant l'évaluation de son projet professionnel méconnaît le principe d'égalité des candidats, dès lors que le jury n°2 était en retard contrairement aux deux autres jurys ; - le jury n'était pas impartial et s'est comporté comme une instance disciplinaire, ce qui constitue un détournement de procédure et de pouvoir et méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; - l'appréciation portée par le jury sur son projet professionnel repose sur des faits matériellement inexacts ; - par voie d'exception, la décision du 4 septembre 2020 du jury proposant son licenciement est entachée de discrimination et d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ; - elle ne procède pas à une appréciation de l'ensemble de ses notes et de son positionnement professionnel ; - par voie d'exception, la délibération du jury du 4 septembre 2020 est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'un détournement de pouvoir ; - par voie d'exception, la décision de la commission administrative paritaire est entachée d'une violation des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier administratif individuel ; - l'arrêté de réintégration du 15 octobre 2020 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté de détachement du 9 novembre 2020 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir ; - la décision implicite du 7 décembre 2021 est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir ; - le principe d'égalité entre les élèves de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire a été méconnu, dès lors que certains élèves ont eu accès à des modèles de projet professionnel et pas les autres ; - les anciens surveillants pénitentiaires font l'objet de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020, qui sont tardives, sont irrecevables ; - l'acte du 4 septembre 2020 par lequel le jury a arrêté les notes du requérant est une mesure préparatoire qui ne fait pas grief ; - le procès-verbal de la commission paritaire du 30 octobre 2020 ne constitue pas une décision faisant grief ; - les conclusions à fin de réformation sont irrecevables, en ce que le juge administratif ne saurait réformer des décisions administratives ; - l'arrêté du 9 novembre 2020 portant détachement a été pris à la demande de M. F qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. F en l'absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 portant détachement, édicté à la demande de M. F et de l'irrecevabilité de ses conclusions à fin de réformation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à sa nomination en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer la réformation de décisions administratives. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, M. F fait valoir d'une part, qu'il n'a pas demandé l'édiction de l'arrêté portant détachement du 9 novembre 2020, qui était de droit et que le moyen relevé d'office va conduire le tribunal à annuler l'arrêté portant réintégration par voie de conséquence et d'autre part, que le tribunal peut prononcer des injonctions. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2109565, les 4 novembre 2021 28 février 2022, M. A F doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 le réintégrant dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; 2°) de réformer l'arrêté du 26 octobre 2021 en le titularisant dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ou, à titre subsidiaire, en le nommant en qualité de stagiaire au sein du même corps ou en l'autorisant à redoubler au sein de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le titulariser dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ou, à titre subsidiaire, de le nommer en qualité de stagiaire au sein du même corps ou de l'admettre à redoubler au sein de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, le tout sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité de cette décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat tous les frais de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté de réintégration du 26 octobre 2021 est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation en ce qu'il le réintègre dans le corps des surveillants pénitentiaires alors qu'il est titulaire du corps des adjoints administratifs ; - il a droit à être réintégré dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation à l'issue de sa première année de formation ainsi que le prévoit l'arrêté du 16 juin 2005 ; - il ne saurait être victime de l'inertie de l'administration, sans que les principes généraux du droit et le principe de sécurité juridique ne soient méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. F au soutien de ses conclusions d'annulation ne sont pas fondés ; - ses conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. F en l'absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux et de l'irrecevabilité de ses conclusions à fin de réformation de la décision attaquée, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer la réformation de décisions administratives. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ; - le décret n° 2019-51 du 30 janvier 2019 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de directeur d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Des notes en délibéré, présentées par M. F dans les requêtes n°s 2102892 et 2109565 ont été enregistrées le 23 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, surveillant pénitentiaire, a été admis au concours interne de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation en 2019 et a rejoint, le 30 septembre 2019, l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire en tant qu'élève directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Par une décision du 4 septembre 2020, le jury de stagiairisation de la 13ème promotion d'élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation a refusé de le nommer en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation. Par un arrêté du 15 octobre 2020, notifié le 15 mars 2021, M. F a été réintégré dans le corps des surveillants pénitentiaires et affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par une décision du 9 novembre 2020, il a été placé en position de détachement à l'Ecole nationale d'administration. Le 3 décembre 2020, il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice sa nomination en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. Le silence gardé par le ministre de la justice sur cette demande, reçue le 7 décembre 2020, a fait naître une décision implicite de rejet le 7 février 2021. Par la requête, enregistrée sous le n°2102892, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés des 15 octobre et 9 novembre 2020 et la décision implicite du 7 février 2021 rejetant sa demande du 3 décembre 2020 tendant à sa nomination en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. Il présente également des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de ces décisions. 2. Par un arrêté du 26 octobre 2021, M. F a été réintégré dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et a été affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à compter du 1er novembre 2021. Par la requête, enregistrée sous le n°2109565, il demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Il présente également des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de cette décision. 3. Les requêtes n°s 2102892 et 2109565, introduites par M. F, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de réformation : 4. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de réformer les décisions administratives dont il est saisi. Les conclusions présentées par M. F tendant à la réformation, d'une part, de la décision implicite du 7 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à sa nomination en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et d'autre part, de l'arrêté du 26 octobre 2021 le réintégrant dans le corps des surveillants pénitentiaires, sont, en conséquence, irrecevables. Sur l'arrêté du 9 novembre 2020 portant détachement : 5. Il résulte des mentions mêmes de l'arrêté du 9 novembre 2020 portant détachement de M. F à l'Ecole nationale d'administration pour y intégrer le cycle préparatoire, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été pris à sa demande. Les conclusions de M. F tendant à l'annulation de cet arrêté, qui ne lui fait pas grief, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet du 7 février 2021 : 6. Aux termes de l'article 8 du décret du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Ils sont, au cours de cette période, rémunérés à l'échelon d'élève. Ils effectuent à l'issue de leur année de scolarité à l'Ecole une période de stage de 12 mois au cours de laquelle ils sont classés au premier échelon de la classe normale () ". En vertu de l'article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au terme de la première année de formation, des épreuves de sélection permettent l'accès à la deuxième année. / Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, après avis de la commission administrative paritaire. / Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois et pour une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire. / Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont maintenus en position de détachement pendant la durée du stage () ". L'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de directeur d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire énonce que : " A l'issue de la période de formation, les directeurs d'insertion et de probation stagiaires sont titularisés, autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés, sur proposition du directeur de l'ENAP au directeur de l'administration pénitentiaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Sont pris en compte pour la titularisation : / - les contrôles continus portant sur les matières enseignées à l'ENAP ; / - la réalisation d'un travail de recherche et/ou de conception et réalisation d'un projet d'action professionnelle ; / - les aptitudes manifestées par les stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité. ". En ce qui concerne le jury de stagiairisation : 7. En premier lieu, M. B, nommé directeur de l'administration pénitentiaire par décret du 2 août 2017, publié au Journal Officiel de la République française du 3 août 2017, était compétent, en application du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets relatifs aux affaires et services placés sous son autorité. Il pouvait également, en vertu de l'article 3 du même décret, donner délégation de signature aux fonctionnaires mentionnés par cet article pour signer tous actes relatifs aux affaires pur lesquelles il avait lui-même reçu délégation. Par le III de l'article 10 de l'arrêté du 23 juin 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2020, M. E D, adjoint à la cheffe de bureau du recrutement et de la formation des personnels de la direction de l'administration pénitentiaire, a reçu délégation du directeur de l'administration pénitentiaire pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, dont celle en litige. Dès lors, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 28 juillet 2020 fixant la composition du jury de stagiairisation des élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de la 13ème promotion doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes mêmes du décret du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation que l'arrêté du 28 juillet 2020 aurait également dû être signé par le ministre du budget. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'il aurait dû être précédé d'un avis du comité technique. Enfin, alors même qu'il n'aurait pas été publié au Journal Officiel de la République française, il est constant que M. F, qui produit cet arrêté, en a eu connaissance et est en mesure le contester utilement par voie d'exception dans le cadre de la présente instance, sans être privé d'aucune garantie. Dès lors, les moyens soulevés par voie d'exception, tirés des vices de forme et de procédure entachant l'arrêté du 28 juillet 2020 fixant la composition du jury de stagiairisation des élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de la 13ème promotion ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de directeur d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " La nature, les modalités des épreuves et appréciations, les conditions d'organisation, les coefficients et le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en application de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire. ". 10. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire de fixer les modalités des épreuves permettant d'apprécier " la réalisation d'un travail de recherche et/ou de conception et réalisation d'un projet d'action professionnelle " ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de directeur d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire cité au point 6 du présent jugement, y compris en prévoyant qu'un jury appréciera ce travail de recherche ou projet d'action professionnelle. 11. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que le jury de stagiairisation serait dépourvu de base légale et entacherait d'illégalité l'arrêté du 15 octobre 2020 portant réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires. En ce qui concerne l'épreuve orale du projet professionnel : 12. En premier lieu, alors même que M. F fait valoir que le jury n°2 devant lequel il était convoqué pour l'oral du projet d'action professionnelle avait près d'une demi-heure de retard, contrairement aux deux autres jurys, il ressort des pièces du dossier que M. F a pu présenter, comme les autres élèves de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, son projet d'action professionnelle et que la durée de l'épreuve orale n'a pas été écourtée. 13. En deuxième lieu, alors même que les échanges entre le jury et M. F auraient été particulièrement vifs et que le jury aurait, à plusieurs reprises, critiqué son projet d'action professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait manqué d'impartialité, sans se borner à apprécier la capacité du requérant à devenir directeur pénitentiaire d'insertion et de probation et sa posture professionnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le jury, en dépit de ses désaccords avec certaines des positions exprimées par M. F aurait entendu le sanctionner et se serait comporté comme une instance disciplinaire. L'absence d'exemplarité du jury n'est pas davantage établie par les seules allégations du requérant. Les moyens, soulevés par voie d'exception, tirés du détournement de pouvoir et de procédure et de l'absence de neutralité et d'impartialité du jury, ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 14. En troisième lieu, M. F n'établit pas qu'il aurait été victime de discrimination en raison de son statut de surveillant pénitentiaire, avant qu'il ne soit admis au sein de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et de ses convictions politiques, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense, sans être sérieusement contesté, que les membres du groupe d'examinateurs n'avaient pas accès aux informations relatives au parcours antérieur des élèves, à leur mode de recrutement, à leur scolarité et à leurs appréciations de stage. M. F n'établit pas davantage que certains élèves seulement auraient eu accès à un modèle de projet d'action professionnelle et non les autres, un tel projet devant, en tout état de cause, refléter le travail personnel de l'élève ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de directeur d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire cité au point 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les élèves de la 13ème promotion de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, M. F n'établit pas, par ses seules allégations, qu'en évaluant son projet professionnel et en lui attribuant les notes de 3/20 tant à l'écrit qu'à l'oral, le jury réuni en formation plénière se serait fondé sur des faits inexacts et aurait entaché son appréciation d'erreur manifeste, alors d'ailleurs qu'il ressort des écritures non contestées présentées en défense, que le projet professionnel du requérant a également été relu par les autres groupes d'examinateurs qui ont confirmé l'appréciation du jury n°2. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant, par voie d'exception, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 portant réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires et de la décision implicite de rejet de sa demande du 3 décembre 2020 tendant à sa nomination en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation en raison de l'illégalité de l'évaluation de son projet professionnel à laquelle a procédé le jury n°2, le 4 septembre 2020, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de nommer M. F en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation : 17. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, le motif tiré de ce que le jury de stagiairisation aurait été dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. Il en va de même des décisions telles que celles en l'espèce, refusant la nomination en qualité de stagiaire à l'issue de la première année de formation d'un élève fonctionnaire. 19. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa première année de formation à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, le jury de stagiairisation a émis, le 4 septembre 2020, un avis défavorable à la nomination de M. F en qualité de stagiaire et proposé son licenciement. Au vu de cette décision, le ministre de la justice l'a réintégré dans le corps des surveillants pénitentiaires et affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, par un arrêté du 15 octobre 2020. Il doit ainsi être regardé comme ayant refusé que M. F prolonge sa formation en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. Le ministre de la justice a également rejeté la demande du requérant du 3 décembre 2020, reçue le 7 décembre suivant, tendant à sa nomination en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. 20. Il ressort des pièces du dossier que M. F a obtenu les notes de 16,63/ 20 et de 18,56/20 à l'issue de ses deux stages de mise en situation. Il ressort également des évaluations de ses responsables de stages que M. F a obtenu les notes de A ou B, sur une échelle de A à E, sur " l'analyse des fonctions spécifiques du champ de compétences du directeur pénitentiaire d'insertion et de probation ", " l'intérêt démontré pour les fonctions ", " l'acquisition des valeurs institutionnelles ", " le respect des statuts ", mais également la compréhension de l'organisation, des compétences et des enjeux de la fonction envisagée. Les appréciations littérales soulignent sa motivation, son implication, son intérêt pour les fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que sa grande conscience professionnelle. A l'issue de son premier stage, la directrice fonctionnelle relève qu'il a effectué un " très bon stage ", s'est montré comme " force de proposition dans le cadre du projet de service " et a su prendre en compte les remarques qui lui ont été adressées sur sa communication écrite et orale. Le tuteur de son second stage de mise en situation indique qu'il " dispose des compétences et aptitudes pour prendre son poste en pré-affectation ". La directrice fonctionnelle confirme qu'il a effectué un très bon stage et a été un " stagiaire autonome, dynamique et impliqué ". Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et en particulier de la proposition du 4 septembre 2020 du jury réuni en formation plénière que, pour refuser de nommer M. F en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire, le jury de stagiairisation a estimé qu'il était " inapte " à la fonction de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire, après avoir relevé qu'il " ne maîtrise pas l'environnement professionnel, ni les enjeux fondamentaux " d'une telle fonction, qu'il a un " positionnement professionnel incohérent " ainsi qu'une " incapacité à appréhender les missions qui lui incombent ". Cette appréciation reprend celle du jury d'examinateurs n°2 qui a évalué le projet d'action professionnelle de M. F et lui a attribué les notes de 3/20 tant à l'écrit qu'à l'oral soit, avec un coefficient 3, une note globale de 18 sur 120 points. M. F a ainsi obtenu la note totale de 89,19 sur 220 à l'issue de sa première année de formation. 21. D'une part, alors même que les appréciations sur les stages de M. F sont élogieuses, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 du présent jugement que l'appréciation par le groupe d'examinateurs n°2 du projet professionnel écrit et oral de l'intéressé n'est pas entachée d'illégalité. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition du jury du 4 septembre 2020 de ne pas nommer M. F en qualité de stagiaire et de proposer son licenciement, prend en compte l'ensemble des notes obtenues au cours de sa première année de formation. Il ressort également des pièces du dossier qu'en estimant que M. F " ne maîtrise pas l'environnement professionnel, ni les enjeux fondamentaux " des fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'il a un " positionnement professionnel incohérent " ainsi qu'une " incapacité à appréhender les missions qui lui incombent ", le jury a porté une appréciation globale sur l'aptitude de M. F à exercer de telles fonctions et pouvait, au vu de la très mauvaise note obtenue par le requérant tant à l'écrit qu'à l'oral du projet professionnel et au caractère insuffisant de sa note globale de 89,12 sur 220 proposer son licenciement, sans que son appréciation ne soit entachée d'un inexactitude matérielle des faits, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 22. D'autre part, au vu des notes obtenues par M. F et de l'appréciation selon laquelle il est inapte à exercer les fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'appréciation portée sur son comportement professionnel, le garde des sceaux, ministre de la justice pouvait, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire au directeur de l'administration pénitentiaire et après avis de la commission administrative paritaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui s'est prononcée à l'unanimité pour la réintégration de M. F dans son corps d'origine lors de sa séance du 30 octobre 2020, réintégrer M. F dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire par l'arrêté du 15 octobre 2020 et rejeter sa demande du 3 décembre 2020 tendant à sa nomination en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, sans entacher ses décisions d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur de droit, d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et de détournement de pouvoir. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait été victime, de la part du directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et du jury de stagiairisation, de discrimination en sa qualité de surveillant pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre élèves de la 13ème promotion des élèves de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense : 24. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". 25. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 26. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F a pris connaissance, dès le 4 septembre 2020, de la proposition du jury de ne pas le nommer en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et de proposer sa réintégration dans son corps d'origine. Il était ainsi à même de demander, dès le 4 septembre 2020, en temps utile, la communication de son dossier et n'établit pas, en se bornant à produire un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 31 décembre 2020 sur son droit à la communication de son dossier, avoir adressé une demande tendant à la communication de son dossier avant la commission administrative paritaire du 30 octobre 2019. 27. D'autre part, M. F produit, à l'appui de sa requête, ses évaluations de stage, l'évaluation de son projet professionnel par le jury n°2, la proposition du 4 septembre 2020 du jury refusant sa nomination en qualité de stagiaire du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et son relevé de notes. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé d'une garantie, faute d'avoir eu communication de son dossier individuel avant que ne soit prise la mesure de réintégration dans son corps d'origine, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne. 28. Par suite, M. F qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, n'est pas fondé à soutenir que son droit à la communication de son dossier individuel aurait été méconnu, ni en tout état de cause les droits de la défense. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté de réintégration du 15 octobre 2020 et de la décision implicite du 7 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 : 30. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite () / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. ". 31. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du comité médical du 18 septembre 2018, M. F a été placé en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 26 juin 2018 et a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions à titre définitif. Cet avis mentionne que son reclassement professionnel est " à envisager ". Par un avis du 12 février 2019, le comité médical a prononcé son placement en congé de longue durée pour une durée de neuf mois à compter du 26 décembre 2018 et l'a déclaré apte à la reprise à plein-temps de fonctions à compter du 26 septembre 2019 sur " un poste de reclassement professionnel ". Ces avis sont devenus définitifs en l'absence de tout recours. Au vu de l'avis du comité médical du 12 février 2019, la directrice de l'administration pénitentiaire, après avoir pris acte de son inaptitude définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire, a demandé à M. F de lui indiquer s'il acceptait un reclassement dans le corps des adjoints administratifs ou le corps des adjoints techniques par un courrier du 12 avril 2019. Il ressort du courriel du 9 septembre 2019 et n'est pas contesté que M. F a alors demandé sa réintégration dans le corps des adjoints administratifs. 32. D'autre part, cependant, après sa réussite au concours interne de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation au titre de l'année 2019, M. F a été placé en position de détachement en qualité d'élève au sein de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2019, quelques semaines après sa demande de reclassement du 9 septembre. Il a ensuite été réintégré dans le corps des surveillants pénitentiaires par un arrêté du 15 octobre 2020 à l'issue de la première année de formation à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire avant d'être, de nouveau détaché par un arrêté du 9 novembre 2020 à l'Ecole nationale d'administration pour y intégrer le cycle préparatoire. 33. Ainsi, à la date de son premier détachement à compter du 30 septembre 2019, M. F était titulaire du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. A la suite de sa réintégration dans ce corps par un arrêté du 15 octobre 2020 et à la date de son second détachement par décision du 9 novembre 2020, il était toujours titulaire du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et non du grade d'adjoint administratif ou encore de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, contrairement à ce qu'il soutient. Ainsi, il résulte des dispositions mêmes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qu'à l'issue de ce second détachement, M. F devait être réintégré dans son corps d'origine. 34. Par suite, les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation du garde des sceaux, ministre de la justice à avoir réintégré M. F dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dès lors qu'il aurait été titulaire du corps des adjoints administratifs ou encore du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, ne peuvent qu'être écartés. 35. En second lieu, M. F ne saurait utilement invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 le réintégrant dans son corps d'origine à l'issue de son détachement à l'Ecole nationale d'administration, la méconnaissance du principe de sécurité juridique résultant de l'inertie de l'administration à ne pas avoir adopté dans un délai raisonnable les dispositions transitoires d'application du décret du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, modifié par le décret du 30 janvier 2019, dès lors que ces dispositions sont sans incidence sur l'arrêté attaqué. 36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté de réintégration du 26 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 37. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 38. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 39. Il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à l'introduction des requêtes enregistrées sous les n°s 2102892 et 2109565, M. F a adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des décisions dont il demande l'annulation. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'il présente ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés aux instances : 40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé C. CL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé A. EstevesLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102892, 2109565
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Chronologie de l'affaire
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TA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109565_20220707
TA445 janvier 2023
DTA_2109565_20230105TA6316 mai 2024
DTA_2102892_20240516Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2109565_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel