TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2109576_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2109576 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, a ordonné avant dire droit, un supplément d'instruction tendant à la communication de manière non contradictoire d'un échantillon représentatif des données extraites de l'enquête " Budget de famille " utilisées pour le calcul de l'indice des prix à la consommation et des données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des ménages réalisées par la comptabilité nationale utilisées pour le calcul de l'indice, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, afin de permettre au tribunal d'apprécier le cas échéant les données à occulter et la charge de travail que la communication des documents demandés représente.
Les pièces produites par l'INSEE en réponse à ce jugement avant dire droit ont été enregistrées le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur le surplus de la requête de l'association Ouvre-boîte dirigée contre la décision par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a rejeté sa demande tendant à la communication par voie de publication en ligne des documents n°s 8 et 9 constitués des données extraites de l'enquête " Budget de famille " utilisées pour le calcul de l'IPC, anonymisées si besoin, et des données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des ménages réalisées par la comptabilité nationale utilisées pour le calcul de l'indice, qu'il soit procédé, à un supplément d'instruction en vue de déterminer les données à occulter le cas échéant et d'apprécier la nature et l'ampleur du travail de traitement de données à effectuer pour procéder à la communication demandée.
2. L'INSEE a produit le 20 décembre 2024, un extrait des données de l'enquête Budget de famille pour cinq ménages, les données des comptes nationaux annuels semi-définitifs 2022 utilisées pour les pondérations de l'indice des prix à la consommation en 2024, les données des comptes trimestriels en volume qui permettent de ramener les données des comptes en valeur à des données en volume, la table de passage entre les comptes annuels et les codes produits des comptes trimestriels et la table qui permet de passer en structure des comptes nationaux annuels au niveau des postes de l'IPC. Il ne résulte pas de l'instruction que les informations contenues dans ces documents, qui sont des documents administratifs, ne puissent pas être publiées dans le respect des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et notamment dans le respect du secret statistique. A cet égard, si l'INSEE fait valoir sommairement, sans apporter aucun élément précis, que les données figurant dans les documents transmis n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'anonymisation, et qu'elles doivent pour ce motif être considérées comme confidentielles et soumises au secret statistique, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la teneur de ces documents qui ne font mention d'aucune identité et qui se décomposent comme une succession de chiffres en fonction de catégories, que les personnes physiques ou morales auprès desquelles les renseignements individuels ont été collectés, puissent être identifiées, directement ou indirectement, compte tenu de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers ayant accès aux données ainsi diffusées. Il n'est pas plus allégué par l'INSEE que la communication par voie de publication en ligne de ces données, après les éventuelles occultations préalables nécessaires pour assurer le respect du secret statistique, lui ferait supporter une charge de travail déraisonnable. Dans ces conditions, l'association Ouvre-boîte est fondée à demander l'annulation de la décision de l'INSEE en tant qu'elle concerne les documents n° 8 et 9.
3. Il y a lieu d'enjoindre à l'INSEE de communiquer par voie de publication en ligne, dans un délai de trois mois, les documents n° 8 et 9 cités au point 1 du présent jugement sous réserve de l'occultation éventuelle des données protégées par le secret statistique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l'INSEE refusant de publier en ligne les documents n° 8 et 9 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'INSEE de mettre en ligne les documents cités à l'article 1er du présent jugement dans un délai de trois mois à compter du présent jugement dans les conditions définies au point 3 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association ouvre-boîte et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109576_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2109576_20250220