TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109577_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné la retenue, au profit du Trésor public, de la somme de 59 euros sur son compte nominatif ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer la somme de 59 euros ainsi prélevée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comprend ni le nom ni le prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ce qui ne permet pas de l'identifier ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle se fonde sur des faits de dégradation qui ne sont pas matériellement établis ;
- il n'est pas, au demeurant, établi qu'il soit l'auteur de ces faits litigieux ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le coût des dégradations n'est pas justifié par le bordereau de prix établi par l'administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2021, le directeur du centre de détention de Bapaume a, sur le fondement des dispositions des articles D. 332 et 728-1 du code de procédure pénale, ordonné la retenue d'une somme de 59 euros sur le compte nominatif de M. B en raison des dégradations commises sur la porte du bloc sanitaire et sa charnière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration codifiant les dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000: " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. La décision en litige versée aux débats par M. B, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ne reproduirait pas fidèlement l'exemplaire remis au requérant, ne permet pas d'identifier clairement son signataire, les mentions du tampon encreur la revêtant étant illisible en ce qui concerne son identité et sa qualité, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Bapaume du 13 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a lieu seulement d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2021 du directeur du centre de détention de Bapaume est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Bapaume de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109577Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2109577_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel