TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2109585_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme C A, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre reconventionnel, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de quatre ans, en application de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu l'avis, que cet avis ait été rendu par une formation collégiale et à l'issue d'une délibération et que les signatures apposées sur l'avis soient lisibles et présentent les garanties de signatures authentiques permettant d'attester de sa véracité ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a abrogé la décision litigieuse et a muni la requérante d'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 1er mars 2023 dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1958, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 août 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 13 mai 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 septembre 2016. Le préfet de la Loire-Atlantique a ensuite rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de son état de santé, mais ce refus a été annulé par un jugement du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Nantes, qui a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dont Mme A a sollicité le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A un récépissé de titre de séjour dans l'attente de la fabrication du titre de séjour vie privée et familiale valable du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023 qui lui sera délivré. Ce titre de séjour correspondant à la demande de renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " précédemment délivré, l'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'acte attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, si Mme A demande, à titre " reconventionnel ", qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de quatre ans, en application de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait présenté un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, sa demande ne saurait, en tout état de cause, être accueillie. 4. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2109585_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel