TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109587_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021 et les 11 juin et 5 et 25 octobre 2022, Mme B A, épouse D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui restituer son arme de catégorie C, ses munitions ainsi que ses accessoires, saisis et conservés au sein des locaux de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie de Corbas depuis le 26 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer cette arme, ces munitions ainsi que ces accessoires à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - les services de la gendarmerie nationale de Corbas ont procédé, le 26 janvier 2019, à la saisie administrative de son arme de catégorie C, qui avait été enregistrée auprès des services de la sous-préfecture de Charolles, de ses munitions ainsi que de ses accessoires, qui se trouvaient alors à son domicile de Chaponnay ; - elle n'a signé aucun document lors de cette saisie et la copie du rapport administratif de la BTA de gendarmerie de Corbas ne lui a été communiqué qu'au mois de novembre 2020 ; - elle a adressé, en vain, des demandes d'information auprès des services de la préfecture du Rhône les 11 mars et 20 septembre 2019 et le 27 août 2020 ; - la sous-préfète de Charolles l'a informée, le 13 janvier 2020, de ce que son arme se trouvait sous scellés au sein des locaux de la BTA de gendarmerie de Corbas et l'a invitée à prendre attache avec le tribunal judiciaire de Lyon pour la récupérer ; - elle a adressé aux services de la gendarmerie nationale de Corbas le 16 décembre 2020, une demande de restitution de son arme, de ses munitions et de ses accessoires ; - les services du Défenseur des droits de Vénissieux lui ont finalement conseillé, le 20 octobre 2021, de déposer une requête devant la juridiction administrative ; - elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles les services de la préfecture du Rhône refusent de lui restituer son arme de catégorie C depuis plus de deux années, alors qu'elle n'est pas inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), qu'elle a obtenu, entre les années 2019 et 2021, la validation de son permis de chasser ainsi que des licences de tir qui lui ont été délivrées par la Fédération française de ball-trap et de tir à balle (FFBT) après des contrôles médicaux obligatoires, et qu'elle a participé à des compétitions de tir sportif les 17 mars 2019 et les 13 juin et 25 juillet 2021 ; - elle n'est pas en mesure de procéder à la déclaration de cette arme dans le cadre de la mise en place du système d'information sur les armes (SIA). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme D ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que la saisie effectuée par les services de la gendarmerie nationale de Corbas le 26 janvier 2019 n'était pas fondée sur les dispositions du code de la sécurité intérieure ; - cette requête est irrecevable, en effet : • il n'a pris aucune décision ordonnant la saisie et la conservation des armes de la requérante au sein des locaux de la BTA de gendarmerie de Corbas ; • il n'était pas territorialement compétent pour instruire la demande de restitution présentée par l'intéressée, dès lors qu'elle n'avait pas informé les services préfectoraux de son changement d'adresse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-50 du code de la sécurité intérieure ; • il n'est pas établi que l'absence de décision préfectorale porte préjudice à Mme D ; - les moyens de la requérante sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Saône-et-Loire a informé le tribunal qu'il ne disposait d'aucune information relative à la requête introduite par Mme D, à l'exception des éléments déjà produits par la requérante. Il précise toutefois que : - il n'a pas été avisé de la saisie d'une arme appartenant à l'intéressée ; - il n'a pris aucune décision à la suite de cette saisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône et le préfet de la Saône-et-Loire n'étaient ni présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse D, a procédé à l'enregistrement auprès des services de la préfecture de la Saône-et-Loire, le 27 septembre 2016, d'un fusil de chasse de calibre 12 de la marque Marocchi, arme de catégorie D qui a été surclassée en catégorie C à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes. Le 26 janvier 2019, les services de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie de Corbas ont procédé à la saisie de cette arme, de ses munitions ainsi que de ses accessoires au domicile de l'intéressée. Après avoir entrepris plusieurs démarches pour obtenir des informations sur les modalités de leur récupération auprès de la préfecture du Rhône, de la sous-préfecture de Charolles et du tribunal judiciaire de Lyon au cours des années 2019 et 2020, Mme D a sollicité des services de la BTA de gendarmerie de Corbas, le 16 décembre 2020, la restitution de son arme de catégorie C, de ses munitions ainsi que de ses accessoires saisis et conservés au sein de leurs locaux depuis le 26 janvier 2019. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. Le préfet du Rhône fait valoir que la requête de Mme D ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que la saisie effectuée par les services de la gendarmerie nationale de Corbas le 26 janvier 2019 n'était pas fondée sur les dispositions du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il ressort du rapport administratif rédigé par les services de la BTA de gendarmerie de Corbas le 26 janvier 2019, dont le préfet du Rhône reconnaît avoir été destinataire, que les gendarmes ont procédé à la saisie " des armes et des munitions découverts " au domicile de la requérante, dont une arme de catégorie C appartenant à l'intéressée, " au vu du comportement de la personne laissant craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou autrui et au vu de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ". Il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 6 novembre 2020, dont le préfet du Rhône a été destinataire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur une " demande de restitution d'objets placés sous main de justice " présentée les 12 décembre 2019 et 5 août 2020 par Mme D, a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle ne " port(ait) pas sur une saisie judiciaire et ne relev(ait) ainsi pas de la compétence du procureur de la République ", et a invité l'intéressée à s'adresser à l'autorité préfectorale. Ainsi, et alors même qu'aucune décision administrative n'aurait été formalisée, le présent litige, relatif au refus de restitution d'une arme de catégorie C, de munitions et d'accessoires saisis dans le cadre d'une mission de police administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence opposée en défense doit, par suite, être écartée. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Selon les termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " L'article L. 114-3 du même code prévoit que : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Et aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir adressé aux services de la préfecture du Rhône et de la sous-préfecture de Charolles, au cours des années 2019 et 2020, plusieurs demandes d'information sur les modalités de récupération de son arme de catégorie C, de ses munitions ainsi que de ses accessoires, et avoir obtenu, les 23 septembre 2019 et 13 janvier 2020, des réponses ne présentant pas un caractère décisoire, Mme D a sollicité la restitution de cette arme et de ces éléments auprès des services de la BTA de gendarmerie de Corbas, par un courrier du 14 décembre 2020 reçu le 16 décembre suivant, auxquels il appartenait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre cette demande au préfet du Rhône, autorité administrative compétente pour en connaître, compte tenu des lieux de saisie et de conservation de l'arme et de ces éléments, nonobstant la circonstance que ladite arme ait été enregistrée auprès des services de la préfecture de la Saône-et-Loire et que Mme D n'ait pas informé les services de la préfecture du Rhône d'un changement d'adresse en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-50 du code de la sécurité intérieure. Conformément aux dispositions également précitées des articles L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le préfet du Rhône sur la demande de l'intéressée a fait naître, le 16 février 2021, une décision implicite de rejet dont Mme D est recevable à demander l'annulation dès lors qu'elle lui fait nécessairement grief. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent, par suite, être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Selon les termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur. ". Et l'article L. 312-68 de ce code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-9 du code la sécurité intérieure : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ". Selon les termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. ". Et l'article R. 312-6 de code prévoit que : " Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants : / 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; / 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; / 3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ; / 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; / 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. / Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet s'est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l'autorité administrative, cette mesure emporte pour l'intéressé une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n'a pas décidé la restitution de l'arme. Le préfet dispose d'un délai d'un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l'arme. L'expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces décisions mais ouvre seulement à l'intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. 8. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 () ". L'article R. 312-71 de ce code prévoit que : " Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé. / Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire () d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées. / Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions. ". Selon les termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 () il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport administratif précité du 26 janvier 2019, que les services de la BTA de gendarmerie de Corbas sont intervenus au domicile de Mme D, le 26 janvier 2019, à la suite d'une tentative de suicide de l'intéressée par arme à feu, et qu'ils ont procédé, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et en l'absence de toute décision administrative ou judiciaire préalable, à la saisie d'un fusil de chasse de calibre 12 de la marque Marrochi, de munitions et d'accessoires appartenant à la requérante, " au vu d(e) (son) comportement () laissant craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui ". 10. S'il est constant qu'aucune décision administrative n'a été prise par l'autorité préfectorale à la suite de la saisie provisoire réalisée le 26 janvier 2019, cette circonstance ne saurait légalement justifier une appropriation définitive par l'administration de l'arme, des munitions et des accessoires de la requérante, alors au demeurant que le rapport administratif rédigé le 26 janvier 2019 par la BTA de gendarmerie de Corbas révèle une décision prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas été adoptée par l'autorité compétente. Par ailleurs, s'il est également constant que l'arme de Mme D avait été enregistrée auprès des services de la préfecture de la Saône-et-Loire et si la requérante ne conteste pas ne pas avoir informé les services de la préfecture du Rhône d'un changement d'adresse en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-50 du code de la sécurité intérieure, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces circonstances sont sans incidence sur la compétence du préfet du Rhône pour instruire la demande présentée par l'intéressée le 16 décembre 2020, compte tenu du lieu de saisie et de conservation de cette arme. Enfin, le préfet du Rhône ne peut sérieusement se borner à faire valoir en défense que Mme D aurait tenté de mettre fin à ses jours le 26 janvier 2019 et qu'elle se serait abstenue de produire un certificat médical permettant d'attester que son comportement ne serait plus dangereux pour elle-même ou pour autrui, dès lors, qu'il n'a pris aucune mesure pour prescrire à l'intéressée de remettre son arme de catégorie C et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir entrepris des démarches pour contraindre la requérante à remettre spontanément les deux autres armes de catégorie C en sa possession, déclarées les 11 août et 27 septembre 2016, ni même pour annuler l'ensemble des récépissés de déclaration et d'enregistrement de ses armes, pour lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, pour l'inscrire au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), pour lui retirer la validation de son permis de chasser ou pour mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, le préfet du Rhône ne fait état d'aucun motif sérieux de nature à démontrer que le comportement ou l'état de santé de la requérante présentait, à la date du 16 février 2021, un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, et permettant de justifier légalement le refus de lui restituer son arme de catégorie C, ses munitions ainsi que ses accessoires, saisis conservés au sein des locaux de la BTA de gendarmerie de Corbas depuis le 26 janvier 2019. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une illégalité en refusant implicitement de faire droit à sa demande. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite, née le 16 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui restituer son arme de catégorie C, ses munitions ainsi que ses accessoires. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à la demande de Mme D et de lui restituer son arme de catégorie C, ses munitions ainsi que ses accessoires, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 16 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de restituer à Mme D son arme de catégorie C, ses munitions ainsi que ses accessoires, saisis et conservés au sein des locaux de la BTA de gendarmerie de Corbas depuis le 26 janvier 2019, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de Mme D et de lui restituer son arme de catégorie C, ses munitions ainsi que ses accessoires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse D et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône et au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2109587_20221118
Données disponibles
- Texte intégral