TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109591_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. C B , représenté par Me Meurou , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de changement de statut de son titre de séjour, ainsi que la fiche de liaison du 9 juin 2021 ayant révélé cette décision implicite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée: - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit au regard des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou et assistant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 2 novembre 1991 à Constantine (Algérie), entré en France selon ses déclarations le 31 août 2015 muni d'un visa de type D, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien étudiant du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2020. Après avoir obtenu un rendez-vous en préfecture le 28 octobre 2020, Il a sollicité, par courrier reçu par le préfet de Seine-et-Marne le 13 novembre 2020, le changement de statut de son certificat de résidence afin d'obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant, prévu par les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande révélée par la fiche de liaison du 9 juin 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de liaison établies par les services de la préfecture les 28 octobre 2020 et 9 juin 2021 qui ne comportent pas l'indication des conditions dans laquelle une décision de rejet implicite est susceptible de naître, ni des voies et des délais de recours, que M. B a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant par un courrier reçu par le préfet le 13 novembre 2020. La fiche de liaison du 9 juin 2021, mentionne que sa demande a été classée sans suite dès lors que son titre de séjour avait expiré. Ce document, qui ne constitue pas une décision par elle-même, confirme la naissance d'une décision implicite de rejet, né du silence de l'administration pendant quatre mois à compter de la demande reçue le 13 novembre 2020. Par lettre reçue par les services de la préfecture le 19 juillet 2021 postérieurement à l'intervention de la décision implicite de rejet, le requérant a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication de motifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans les conditions prévues par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel préfet de Seine-et-Marne a rejeté implicitement sa demande de changement de statut à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite révélée le 9 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. B est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Préfecture de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, S. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2109591_20230413
Données disponibles
- Texte intégral