TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109592_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2021, 29 mars 2022 et 20 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'école d'urbanisme de Paris, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et l'université Gustave Eiffel à lui verser la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation des préjudices physique, moral et matériel qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'école d'urbanisme de Paris, de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et de l'université Gustave Eiffel une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. E, maître de conférences, a eu un comportement inapproprié à son égard qui a perduré dans le temps et qui s'est manifesté par des allusions d'ordre sexuel ainsi que des attouchements ; - bien qu'informée du comportement litigieux de M. E, l'administration ne l'a pas écarté de ses fonctions ; ce manquement caractérise une faute dans l'organisation du service public en lien direct avec le préjudice subi par Mme C ; en outre, la responsabilité de l'État peut être engagée devant la juridiction administrative du fait d'un fait dommageable commis par les membres de l'enseignement public ; - elle a été profondément traumatisée par cette situation ; ainsi, elle a souffert d'insomnies, de cauchemars, d'une déprime profonde et a développé la maladie de Verneuil ; à ce titre, elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire, d'une part, de l'école d'urbanisme de de Paris, et, d'autre part, de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et de l'université Gustave Eiffel à lui verser la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices physique, moral et matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'école d'urbanisme de Paris est une composante sous la cotutelle de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et de l'université Gustave Eiffel, dépourvue de personnalité morale et qu'elle ne peut être appelée à la cause ; - l'université n'a commis aucune faute liée à un devoir de surveillance ; - les faits reprochés à l'enseignant incriminé, pour lesquels il a été sanctionné, sont détachables du service ; ainsi, la requérante ne peut engager la responsabilité de l'université du fait de la faute personnelle de l'un de ses agents ; - aucune carence fautive ne peut être reprochée à l'université qui n'a jamais eu connaissance des comportements de son agent avant le signalement effectué par la requérante ; en outre, dès qu'elle a eu connaissance des faits litigieux, l'université a pris un arrêté d'interdiction des locaux à l'encontre de l'enseignant incriminé et a diligenté une enquête administrative qui a donné lieu à la saisine de la section disciplinaire compétente, cette dernière ayant prononcé une sanction d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'enseignement supérieur pendant deux ans avec suspension de la moitié du traitement ; - aucun élément ne permet de justifier le montant exorbitant réclamé par la requérante qui n'a pas détaillé les chefs de préjudice ; en tout état de cause, les prétentions indemnitaires au titre d'un préjudice moral sont manifestement excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, l'université Gustave Eiffel, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'université n'a commis aucune faute liée à un devoir de surveillance ; - les faits reprochés à l'enseignant incriminé, pour lesquels il a été sanctionné, sont détachables du service ; - aucune carence fautive ne peut être reprochée à l'université ; en outre, dès que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a eu connaissance des faits litigieux, elle a pris un arrêté d'interdiction des locaux à l'encontre de l'enseignant incriminé et a diligenté une enquête administrative qui a donné lieu à la saisine de la section disciplinaire compétente, cette dernière ayant prononcé une sanction d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'enseignement supérieur pendant deux ans avec suspension de la moitié du traitement ; en tout état de cause, il n'est pas établi que l'université Gustave Eiffel ait été informée des faits en cause avant le 21 février 2020 ; - les préjudices invoqués ne sont justifiés ni sous le rapport de leur nature, ni de leur quantum. Par lettre du 4 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 19 octobre 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 20 octobre 2022. Un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, présenté pour l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, représentant la requérante, celles de M. B, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, et celles de Me Safatian, substituant Me Claisse, représentant l'université Gustave Eiffel. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était inscrite en qualité d'étudiante à l'école d'urbanisme de Paris, établissement placé sous la cotutelle de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et de l'université Gustave Eiffel au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Par courrier du 2 mars 2020 adressé à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Mme C a informé l'université de son intention d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du comportement inapproprié d'un enseignant-chercheur de l'école d'urbanisme de Paris. Par courrier du 12 juillet 2021, l'intéressée a saisi l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, l'université Gustave Eiffel et l'école d'urbanisme de Paris d'une demande indemnitaire préalable. A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, la requérante demande au tribunal de condamner l'école d'urbanisme de Paris, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et l'université Gustave Eiffel à lui verser la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation des préjudices physique, moral et matériel qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ". L'article L. 712-2 de ce code prévoit que : " Le président assure la direction de l'université. A ce titre : 1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations () ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ". Aux termes de l'article L. 712-6-2 du même code : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 712-29 dudit code : " Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 () ". Aux termes de l'article R. 712-11 du code de l'éducation : " Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis () ". Et aux termes de l'article L. 713-1 du même code : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont : / 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ; / 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; () Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations, lettres et courriers électroniques produits par la requérante que, comme en convient d'ailleurs l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Mme C a eu à subir pendant ses études au sein de l'école d'urbanisme de Paris, plus particulièrement au cours de sa deuxième année de Master et du voyage d'études qui s'est déroulé à Hambourg du 18 au 20 septembre 2019, des propos et un comportement inapproprié et inadmissible de la part d'un enseignant-chercheur de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne entraînant ainsi une dégradation de ses conditions d'études. Il est, en outre, constant que l'enseignant-chercheur concerné a tenu en différentes occasions des propos inappropriés, agressifs, à caractère sexuel et vulgaires à l'égard d'étudiants et de membres de l'équipe pédagogique, qu'il a également consommé de l'alcool de façon excessive en présence d'étudiants et les a incités à boire de l'alcool lors de séjours d'études et qu'il a eu, sous l'emprise de l'alcool et lors de séjours d'études dès 2018 ou de soirées étudiantes, des comportements incompatibles avec sa qualité d'enseignant-chercheur, tel que cela ressort notamment de la décision du 21 janvier 2021 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l'égard des enseignants et des différents témoignages produits. Contrairement à ce que soutient l'université, si ces comportements se sont en partie manifestés en dehors des lieux et horaires d'enseignement, ils s'inscrivaient néanmoins dans une relation d'autorité, en tant qu'enseignant-chercheur, avec des étudiants de l'école d'urbanisme de Paris et n'étaient pas dépourvus de tout lien avec le service. Ainsi, la responsabilité de l'université peut être engagée au motif que la faute commise par cet enseignant-chercheur n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il résulte également de l'instruction que des membres de la communauté enseignante de l'université, dont la responsable de la formation, avaient connaissance des agissements litigieux de l'enseignant. Ainsi, l'université ne pouvait ignorer les agissements fautifs de cet enseignant et son absence de réaction, dès les premiers agissements fautifs, constitue également une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, contrairement à que soutient la requérante, les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, qui instituent un régime de responsabilité au profit du tribunal de l'ordre judiciaire en cas de carence dans la surveillance des élèves, est inapplicable en l'espèce. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le comportement de cet enseignant-chercheur, non dépourvu de tout lien avec le service, et la réaction tardive de l'université sont de nature à engager, à son égard, la responsabilité de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la situation qui a été imposée à la requérante du fait des agissements fautifs d'un maître de conférences de l'école d'urbanisme de Paris a eu des répercussions négatives sur son état de santé, provoquant notamment des angoisses, de l'anxiété et un suivi psychologique régulier. Il ne peut être sérieusement contesté que Mme C a subi un préjudice moral directement lié à cette situation et il doit en être fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros. 5. En dernier lieu, Mme C demande l'indemnisation de préjudices physique et matériel. Si la requérante soutient ainsi que son entrée dans la vie professionnelle a été retardée en raison des événements précédemment relatés, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ce retard allégué ait pour origine le comportement litigieux de l'enseignant-chercheur. Par suite, ces chefs de préjudice, non établis, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 ci-dessus que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne doit être condamnée à verser à Mme C une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice moral du fait des agissements d'un maître de conférences de l'école d'urbanisme de Paris. En ce qui concerne la responsabilité de l'université Gustave Eiffel : 7. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, le président de l'université Gustave Eiffel n'ayant pas autorité sur l'enseignant-chercheur concerné par les faits litigieux, affecté à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le comportement de cet enseignant-chercheur est de nature à engager à son égard la responsabilité de l'université Gustave Eiffel. En ce qui concerne la responsabilité de l'école d'urbanisme de Paris : 8. Il résulte de l'instruction que l'école d'urbanisme de Paris, composante d'universités, est dépourvue de la personnalité morale, seule de nature à lui permettre de se voir opposer des conclusions indemnitaires devant le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'école d'urbanisme de Paris doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école d'urbanisme de Paris et de l'université Gustave Eiffel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C, qui n'est pas partie perdante, les sommes que demandent l'université Gustave Eiffel et l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est condamnée à verser à Mme C une indemnité de 4 000 euros. Article 2 : L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et l'université Gustave Eiffel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à l'université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2109592_20221223
Données disponibles
- Texte intégral