TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109601_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 9 mars 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de la nommer au collège Marc Seguin à Saint-Etienne ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de prononcer sa nomination sur le poste d'adjoint gestionnaire au collège Marc Seguin de Saint-Etienne ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la prime REP+ depuis le 1er septembre 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle indique de manière contradictoire que le poste n'était pas vacant et qu'il a été attribué à un candidat mieux placé au regard des critères retenus ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans le mesure où le rectorat avait l'obligation de faire connaître aux personnels toutes les vacances d'emploi et ne pouvait refuser sa mutation au motif que le poste n'aurait pas été vacant ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits puisque le poste pour lequel elle avait formulé une demande de mutation était effectivement vacant ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier dès lors que sa priorité légale n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît les orientations des lignes directrices de gestion et les priorités légales qui en découlent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - elle a subi un préjudice résultant de la perte de la prime REP+, d'un montant mensuel de 426,17 euros, dont bénéficiait le poste pour lequel elle avait demandé sa mutation. Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 11 février et 4 avril 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante n'a pas présenté de réclamation indemnitaire préalable ; - la motivation contradictoire de la décision attaquée résulte d'une simple inexactitude matérielle ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - les lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, en date du 22 mars 2021, publiées au bulletin d'informations rectorales spécial de l'Académie de Lyon du 22 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Secrétaire administrative de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Mme B, adjointe gestionnaire à l'établissement d'enseignement régional d'enseignement adapté (EREA) de Sorbiers, a sollicité sa mutation sur le poste d'adjoint gestionnaire du collège Marc Seguin de Saint-Etienne. Par une décision du 18 juin 2021, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté cette demande. Le 28 juillet 2021, l'intéressée a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui sera rejeté par une décision du 6 décembre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 portant refus de se demande de mutation et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le recteur en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation préalable devant l'administration, rejetée par une décision explicite ou implicite. 3. Mme B ne justifie pas avoir adressé à l'administration la réclamation indemnitaire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Lyon en défense, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, faisant état de la contradiction de motifs que comporte la décision attaquée, Mme B soutient que ladite décision serait insuffisamment motivée. Toutefois, dès lors qu'une mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, la décision portant refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, la décision du 24 juin 2020 refusant de faire droit à la demande de mutation présentée par Mme B n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen ainsi articulé est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le fait que la décision en litige comporte une croix pour chacun des deux items " Pas de poste vacant correspondant aux vœux que vous avez formulés " et " Postes vacants attribués à des candidats mieux placés eu égard aux critères retenus " constitue une simple erreur matérielle, qui pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée comme constituant un vice de forme susceptible d'entacher d'illégalité la décision portant refus de mutation. 6. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle mentionne que le poste au titre duquel elle avait présenté une demande de mutation ne serait pas vacant alors que ce poste, occupé par un contractuel, était juridiquement vacant. Toutefois, si l'item " Pas de poste vacant " apparaît coché sur la décision attaquée, cet élément constitue, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, tel qu'articulé, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme B faisant état de ce que le poste d'adjoint gestionnaire du collège Marc Seguin n'aurait pas été déclaré vacant et qu'il n'aurait pas été publié avant d'être pourvu, soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa candidature à ce poste, que cette candidature a été effectivement examinée et que ce poste a été pourvu à compter du 1er septembre 2021 par un agent ayant participé, tout comme Mme B, au mouvement de mutations. Par suite, à supposer même que le poste n'ait pas été déclaré vacant et publié, Mme B n'a été privée d'aucune garantie et l'absence de publication de vacance du poste qui est invoqué n'a eu, en tout état de cause, aucune incidence sur la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure, tel qu'articulé, doit par suite être écarté. 8. En cinquième lieu, si Mme B soutient que la priorité légale dont elle bénéficie au titre du handicap n'aurait pas été prise en compte, il ressort cependant des pièces produites en défense que la priorité dont se prévalait la requérante en qualité de travailleur handicapé a été examinée dans le cadre du mouvement de mutations auquel elle participait. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit ainsi être écarté. 9. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; () IV. Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. () ". 10. D'autre part, aux termes des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale en date du 22 mars 2021 : " Partie 2 : Lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels ATSS : (.) / Il-Garantir un traitement équitable des candidatures () 2/ Mise en œuvre des règles de départage / Sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général, l'administration doit définir les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité. / A/ Les priorités légales / Dans toute la mesure du possible et en fonction de l'intérêt du service, les priorités de traitement des demandes de mobilité définies par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 seront satisfaites qu'elles portent sur des postes précis ou des postes profilés. Dans ce dernier cas, parmi les profils en adéquation avec le poste offert, les demandes des agents relevant d'une priorité légale seront jugées prioritaires. Et l'administration doit, pour écarter une priorité légale, justifier d'un intérêt du service pertinent. A défaut, la décision prise encourrait, en cas de recours, la censure du tribunal administratif et le risque d'une condamnation financière à indemnisation du préjudice de l'agent non muté. Dans le cadre des campagnes de mutation à deux phases, toute situation jugée prioritaire, au sens de la loi susmentionnée, à l'occasion des opérations de la phase inter-académique, sera également reconnue comme telle dans la phase intra-académique. / Rappel des priorités légales prévues aux articles 60 et suivants de la loi 84-16 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 : - le rapprochement de conjoints ou de partenaires liés par un PACS ; / - la prise en compte du handicap ; - l'exercice dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles / depuis au moins 5 ans ; () Un agent candidat à mutation peut relever d'une seule ou de plusieurs priorités légales. / Précisions sur les priorités légales : () ' La prise en compte du handicap : / les agents qui sollicitent une mutation au titre du handicap doivent fournir un justificatif officiel en cours de validité (RQTH, octroi de rente ou de pension d'invalidité, etc.). Ils peuvent éventuellement solliciter le médecin de prévention. Il est à noter que la prise en considération du handicap du conjoint ou de l'enfant handicapé dans les campagnes annuelles de mutation des ATSS ne relève pas de la priorité au titre du handicap au fonctionnaire effectuant une demande de mutation (voir partie C). / ' L'exercice dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles : / Afin de favoriser l'affectation des agents dans ces établissements et de les inciter à y occuper durablement leurs fonctions, une priorité est accordée aux agents y ayant exercé des services continus accomplis pendant au moins cinq années, conformément à l'article 3 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Cette ancienneté d'affectation s'apprécie à la date de réalisation de la mutation./ B/ Les critères supplémentaires à caractère subsidiaire / Les critères supplémentaires prévus au II et au IV de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 sont pour l'académie établis dans l'ordre suivant : () 6) Pour l'ensemble des demandes de mutation : l'ancienneté de poste (appréciée au 01/09 de l'année scolaire à venir) () / ' Précisions sur les critères supplémentaires à caractère subsidiaire : Dans le cas où les priorités légales ne permettent pas le départage, celui-ci s'effectue en prenant en compte les critères subsidiaires. Dans ce cas, le départage s'effectue sur la base des critères subsidiaires pris l'un après l'autre et dans l'ordre présenté ci-dessus. Si le premier critère subsidiaire ne permet pas de départager les candidatures concurrentes, le critère subsidiaire suivant est pris en compte pour réaliser le départage () ". 11. Mme B soutient que sa demande de mutation sur le poste d'adjoint gestionnaire du collège Marc Seguin de Saint-Etienne aurait dû être satisfaite en raison de la priorité légale dont elle bénéficiait au titre de son handicap. Toutefois, s'il est constant que cette dernière est bénéficiaire de l'obligation d'emploi (BOE), il ressort également du tableau d'examen des candidatures aux postes offerts au mouvement de mutations auquel l'intéressée a participé que l'agent ayant obtenu le poste convoité bénéficiait également d'une priorité légale au titre de son affectation dans un établissement situé dans un quartier sensible. Ainsi, le recteur fait valoir en défense qu'ont dû être appliqués des critères subsidiaires de départage, prévus par les lignes directrices de gestion, en l'espèce l'ancienneté dans le poste occupé, et que ce critère a conduit à attribuer le poste à l'autre agent dès lors qu'il justifiait de huit années d'ancienneté dans son poste alors que Mme B n'en justifiait que de trois. Si dans le dernier état de ses écritures, la requérante fait état de ce qu'elle est affectée au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Sorbiers, depuis le 1er septembre 2017, il ressort toutefois de l'arrêté du 25 juin 2018, produit en défense, que Mme B n'a été affectée dans son dernier poste, en l'espèce celui d'adjointe gestionnaire, qu'à compter du 1er septembre 2018, l'intéressée occupant antérieurement un poste de secrétaire administrative non gestionnaire dans l'établissement et ne disposait dès lors ainsi que le mentionne le tableau d'examen des candidatures précitées, que d'une ancienneté dans son poste, de trois ans alors que le candidat concurrent disposait d'une ancienneté de huit années. Enfin, la circonstance que l'agent retenu n'ait candidaté sur le poste du collège Marc Seguin qu'en quatrième vœu demeure sans incidence sur l'application des critères subsidiaires de départage prévus par les lignes directrices de gestion du 22 mars 2021. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ni davantage d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de mutation de Mme B. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure, Mme B n'assortissant ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2109601_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel