TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109604_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, la société Abricot Paris, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires, rappels et amendes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la taxe sur la valeur ajoutée déductible rectifiée doit être compensée avec la taxe sur la valeur ajoutée collectée acquittée à tort ; -la reconstitution du stock opérée par l'administration est erronée car elle aurait dû prendre en compte pour l'année 2014 les tantièmes des lots restants ; -l'administration n'a pas justifié du caractère intentionnel des manquements qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la demande de compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : -il a été fait droit à la demande de compensation de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société par une décision du 30 juin 2021 et la demande de la société à ce titre est devenue sans objet ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Abricot Paris, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 23 septembre 2016, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations. La société Abricot Paris demande la décharge de ces redressements. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 30 juin 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a fait droit à la demande de compensation présentée en matière de taxe sur la valeur ajoutée par la société Abricot Paris. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. () ". 4. Il est constant que la comptabilité de la société Abricot Paris a été rejetée en raison des graves irrégularités qu'elle comportait et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 18 décembre 2017. Par suite, la charge de la preuve incombe à la société Abricot Paris. En ce qui concerne l'évaluation des stocks : 5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. () ". L'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts dispose : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production ". Le 1. de l'article 38 nonies de la même annexe dispose : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : / () b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production. () ". Enfin, l'article 213-7 du plan comptable général précise que " Lorsque les actifs sont acquis conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global d'acquisition, ou de production, le coût d'entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d'eux, conformément aux dispositions des articles 213-8 et suivants. / À défaut de pouvoir évaluer directement chacun d'eux, le coût d'un ou plusieurs des actifs acquis ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairement s'il n'en existe pas. Le coût des autres actifs s'établira par différence entre le coût d'entrée global et le coût déjà attribué ". 6. La société Abricot Paris a acquis le 8 août 2011 un terrain et une maison à Clamart pour un montant de 617 500 euros. Elle a effectué des travaux de rénovation de la maison, l'a divisée en six lots et a vendu les différents lots et le terrain entre le 8 juillet 2013 et le 16 janvier 2015. La société a acquis également une maison à Issy-les-Moulineaux le 27 décembre 2013 pour un prix de 330 000 euros. A l'issue des opérations de contrôle, le service a constaté que la société requérante avait déterminé la valeur hors taxe des stocks inscrits à l'actif de son bilan au 31 décembre des exercices vérifiés en se basant sur un budget prévisionnel de vente qu'elle avait établi au cours de l'année 2013 et sans individualiser chacun des lots constituant la maison de Clamart et a estimé que la société Abricot Paris avait ainsi minoré les stocks inscrits à l'actif de son bilan à hauteur de 139 814 euros en 2013 et de 56 109 euros en 2014. 7. Pour calculer la valeur des quatre lots de la maison de Clamart vendus en 2013 et de la part des travaux en cours correspondants à ces quatre lots, l'administration s'est appuyée sur le nombre de tantièmes sur 1 000 que chaque lot représentait au sein de l'ensemble immobilier. La société Abricot Paris ne conteste pas l'application de cette méthode au titre de l'année 2013. Il résulte de l'instruction que l'administration a également appliqué cette méthode pour déterminer la valeur du lot n° 6 vendu au cours de l'année 2014 et des travaux en cours correspondant à ce lot. Toutefois, en procédant ainsi alors que la société ne possédait plus que 431 tantièmes de la maison et non 1 000 tantièmes comme c'était le cas au début de l'exercice 2013, l'administration a valorisé les stocks de la société au 31 décembre 2014 en se basant sur des montants qui ne reflétaient pas la valeur réelle des lots les constituant. Dans ces conditions, la société Abricot Paris doit être regardée comme démontrant le caractère exagéré des redressements d'impôt sur les sociétés correspondant à cet exercice. Il est constant que les produits en cours à l'ouverture de l'exercice 2014, s'agissant de la maison de Clamart, étaient de 216 567,73 euros et que le montant des travaux en cours était de 32 389,28 euros. Ainsi, la valeur de vente du lot n° 6 représentait 93'963,26 euros et les travaux en cours correspondants à ce lot 14 052,89 euros. Par suite les stocks reconstitués au titre de l'année 2014 représentaient un montant total de 518 334,56 euros et, alors que la société avait inscrit la somme de 383 873 euros à son bilan au 31 décembre 2014, la minoration d'actif était de 134'461,56 euros. La société doit donc être déchargée, en droits et intérêts, d'une somme égale à la différence entre les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et celles résultant du montant de la minoration d'actif ainsi calculée. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 9. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que les minorations de stocks qui ont été mises en évidence sont importantes et répétitives depuis la constitution de la société et qu'en tant que professionnelle de l'immobilier la société Abricot Paris ne pouvait ignorer que ses choix en ce qui concerne la tenue de sa comptabilité relève de sa liberté de gestion et lui sont opposables et que le prix de revient du dernier lot de la maison de Clamart ne pouvait être seulement de 9 871 euros. Toutefois, alors, en outre, que la société n'avait pas fait l'objet de redressements précédents, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir le caractère délibéré du manquement. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités litigieuses. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Abricot Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la demande de compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : La minoration d'actif constatée au titre de l'année 2014 est ramenée à 134'461,56 euros. Article 3 : La société Abricot Paris est déchargée d'une somme égale à la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge concernant la minoration d'actif au titre de l'année 2014 calculée par l'administration et celles résultant de la prise en compte de la minoration d'actif mentionnée à l'article 2 du présent jugement ainsi que de la totalité des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des deux années vérifiées. Article 4 : L'Etat versera à la société Abricot Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Abricot Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2109604_20231221
Données disponibles
- Texte intégral