TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109607_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 4 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) pour les mois d'avril et de mai 2020 d'un montant de 300 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d'avril et de mai 2020. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il remplissait les conditions pour percevoir l'aide en litige ; il a perçu pour les mois d'avril et mai 2020 l'aide personnalisée au logement d'un montant de 129 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d'avril et mai 2020 d'un montant total de 300 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros. 2. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé (); / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ". 5. En l'espèce, l'indu en litige a été mis à la charge de M. B au motif qu'il n'avait pas droit à l'aide personnalisée au logement au titre des mois d'avril et mai 2020. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu'il a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement aux mois de mars, avril et mai 2020. Si en défense la caisse d'allocations familiales du Nord fait valoir qu'elle lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement sur la période en litige, en produisant un relevé de droits et paiement, du 27 juillet 2020, mentionnant qu'eu égard au changement de la situation professionnelle de la conjointe de l'allocataire, les droits de ce dernier changent pour la période allant du 1er février au 30 juin 2020, et précisant " nous vous devons 1 626,98 €, moins une retenue de 930,90 euros, soit 696,08 € ", la caisse d'allocations familiales n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'indu d'aide personnalisée au logement qu'elle invoque. Dans ces conditions, M. B, bénéficiaire du versement de l'aide personnalisée au logement aux mois d'avril et de mai 2020, pouvait bénéficier des aides exceptionnelles de solidarité pour le mois d'avril 2020. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d'avril et mai 2020 d'un montant total de 300 euros D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d'avril et mai 2020 d'un montant total de 300 euros est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'indu de 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2109607_20230613
Données disponibles
- Texte intégral