TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109609_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2021, le 15 octobre 2021, le 5 janvier 2022 et le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Une mémoire produit le 1er août 2022 par le préfet de Maine-et-Loire n'a pas été communiqué. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, - et les observations de Me Poulard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2018. L'intéressé a sollicité le 29 juillet 2020 auprès du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 février 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 23 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 4. M. A, qui, à la date de la décision attaquée était célibataire et sans enfant, soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, dans la mesure où il réside habituellement depuis trois ans sur le territoire français, où il a développé des attaches sociales et amicales, alors qu'il affirme ne pas avoir conservé de telles attaches en Côte-d'Ivoire. Toutefois, si la compagne ivoirienne de M. A, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu de manière anticipée au mois d'avril 2022, l'a rejoint en France et a déposé une demande d'asile, ces événements sont postérieurs à la décision attaquée et ne permettent pas, ainsi, de justifier que le requérant aurait durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A n'est pas, contrairement à ce qu'il affirme, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident en particulier son père, sa mère, son frère et sa sœur. Enfin, M. A, en produisant simplement des attestations récentes de ses connaissances en France, essentiellement membres du club de football qu'il a intégré, et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ne justifie pas ainsi d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Par suite, l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à procéder à titre exceptionnel à la régularisation de son droit au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués précédemment, tirés en particulier de l'existence d'attaches familiales de M. A en Côte d'Ivoire et au caractère postérieur à la décision attaquée de l'arrivée de sa compagne sur le territoire français et de la naissance, prévue au mois d'août 2022, de leur enfant commun, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A se borne à affirmer qu'il serait exposé à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine sans produire le moindre élément de nature à caractériser l'existence d'un tel risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Poulard. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2109609_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel