TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109614_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021, 25 novembre 2021, 25 février 2022, 21 mars 2022, 15 mai 2022, 11 octobre 2022 et 3 janvier 2023, le collectif du général du Taillis, représenté par Mme E C et M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 juin 2021 par laquelle la maire de Nangis a rejeté leur demande de modifier les emplacements de stationnement sur l'avenue du général du Taillis, de limiter la vitesse des véhicules à 30 kilomètres heure et de mettre en place des écluses ou des plots en quinconce ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Nangis a rejeté leur demande tendant à procéder à l'entretien et à l'interdiction de l'accès aux parcelles abandonnées situées au 27 avenue du général du Taillis ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nangis de procéder à un marquage des places de stationnement en quinconce protégé par des balisettes, de limiter la vitesse de circulation à 30 kilomètres heure, de nettoyer régulièrement les terrains situés au 27 avenue du général du Taillis et des trottoirs, de condamner les accès extérieurs des constructions situées sur ces terrains et de murer les accès à ces constructions. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 29 juin 2021 : - la décision en litige méconnaît les articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la disposition du stationnement conduit à des excès de vitesse sur l'avenue du général du Taillis alors qu'elle est fréquentée par de nombreux enfants et des personnes vulnérables ; la circulation automobile sur cette avenue nuit à la tranquillité des riverains ; En ce qui concerne la décision rejetant leur demande tendant à l'entretien et à l'interdiction d'accès aux parcelles abandonnées situées au 27 avenue du général du Taillis : - la décision en litige est illégale dès lors que la construction qui se trouve sur ces parcelles présente des risques en matière d'incendie et d'occupation illégale ; des jeunes s'introduisent dans le bâtiment et pourraient se blesser ; les ronces qui poussent sur les parcelles risquent de blesser les riverains. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Nangis, représentée par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du collectif du général du Taillis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - elle est également irrecevable en tant que les conclusions tendant à l'annulation du refus d'entretenir et de condamner les accès des parcelles abandonnées au 27 avenue du général du Taillis portent sur une décision inexistante ; - les moyens soulevés par collectif du général du Taillis ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 12 mai 2023, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de capacité pour agir du collectif du général du Taillis qui ne dispose pas de la personnalité morale. Le collectif du général du Taillis a présenté des observations à ce courrier qui ont été enregistrées le 22 mai 2023 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Safatian, représentant la commune de Nangis. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 avril 2021 dont il a été accusé réception le 29 avril suivant, le collectif du général du Taillis a demandé à la maire de Nangis de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation afin de faire cesser les risques et les nuisances liés à la circulation des véhicules sur l'avenue du général du Taillis. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 29 juin 2021. Le collectif du général du Taillis demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il est constant que le collectif du général du Taillis, qui regroupe les habitants voisins du projet, n'est pas constitué en association et n'a pas la personnalité morale. Il n'a donc pas la capacité pour ester en justice. Dans ces conditions, la requête présentée au nom de ce collectif est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du collectif du général du Taillis la somme demandée par la commune de Nangis. D E C I D E : Article 1er : La requête du collectif du général du Taillis est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nangis tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au collectif du général du Taillis et à la commune de Nangis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. F, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. F La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2109614_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel