TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109620_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la SA HLM ICF Sud Est Méditerranée demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à hauteur respectivement de 13 726 euros et de 12 206 euros pour les logements demeurés vacants dans son ensemble immobilier situé au 118 rue Chaponnay et au 245 rue André Philipp à Lyon. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que les logements sont vacants, qu'elle a un statut de bailleur social, qu'il s'agit d'une opération de nature d'acquisition et d'amélioration, que les logements en cause sont conventionnés PLUS, ou PLAI ou PLS. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société n'a pas produit la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; En application de l'article R. 732 1 1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SA HLM ICF Sud Est Méditerranée demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à hauteur respectivement de 13 726 euros et de 12 206 euros pour les logements demeurés vacants dans son ensemble immobilier dénommé " résidence Boileau " situé au 118 rue Chaponnay et au 245 rue André Philipp à Lyon en se prévalant de l'exonération prévue au III de l'article 1389 du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / II. - Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. / III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code.". 3. Si dans la décision rejetant la réclamation, l'administration a invoqué un motif erroné en droit au regard du III de l'article 1389, tiré de ce que la vacance de ces logements n'est pas indépendante de la volonté de la requérante, elle expose devant le tribunal un nouveau motif pour justifier l'imposition. Or, comme l'expose à bon droit l'administration dans son mémoire en défense, la requérante n'a pas produit la décision prévue à l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation subventionnant les travaux en cause. Par suite, et quand bien même elle remplirait les autres conditions, la SA HLM ICF Sud Est Méditerranée ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération de la taxe foncière de années 2018 et 2019 prévue au III de l'article 1389 du code général des impôts pour les logements vacants de la résidence Boileau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SA HLM ICF Sud Est Méditerranée doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA HLM ICF Sud Est Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SA HLM ICF Sud Est Méditerranée et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2109620_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel