TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109623_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2021, le 11 juillet 2022, le 14 novembre 2022, le 17 novembre 2022, le 30 décembre 2022, le 31 janvier 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision tacite du maire de la commune de Maubeuge de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D le 20 avril 2021 pour la division de la parcelle Q613 située sur le territoire de la commune de Maubeuge et, d'autre part, l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le même maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D pour la création d'un accès impasse Edmond Rostand. Il soutient que : - le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, - le projet de division parcellaire méconnait les dispositions du thème n° 3 du titre 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre relatives aux conditions de desserte et d'accès et en ce que les caractéristiques de l'accès au terrain n'ont pas été soumises pour avis au gestionnaire de la voirie ; - le maire aurait dû abroger l'arrêté du 22 octobre 2021 en application de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme D ayant renoncé à son projet initial de division parcellaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022, le 26 septembre 2022, le 8 novembre 2022 et le 30 décembre 2022, la commune de Maubeuge conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme D qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision tacite du 20 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Maubeuge ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D le 20 avril 2021 pour la division parcellaire de la parcelle Q613, ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le même maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D pour la création d'un accès à cette parcelle via le retrait de la clôture existante située impasse Edmond Rostand. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes du I du thème n°3 du titre 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre : " Voiries / Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : accessibilité aux personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, ramassage des ordures ménagères, protection civile, sécurité routière, etc / () / Accès : Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil./ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, du ramassage des ordures ménagères, de la protection civile et de la sécurité routière. / () / Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée notamment en cas d'accès multiple () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme D a trait à une division de la parcelle Q613, sis route de Mons et impasse Edmond Rostand, en trois nouvelles parcelles et à la création d'un accès par cette impasse. Celle-ci, en forme de T, ne dessert que quatre habitations individuelles dans sa branche d'une largeur de plus de trois mètres et d'une quarantaine de mètres de longueur desservant la parcelle à lotir de la pétitionnaire ainsi que la propriété du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie supporte un trafic d'une particulière intensité ni que la circulation y est difficile et que le projet en litige, qui est susceptible d'entraîner à terme la création d'une maison individuelle dont les occupants seront amenés à emprunter l'impasse, est de nature à porter atteinte à la sécurité des piétons, y compris les personnes à mobilité réduite, et des cyclistes, quand bien même la voie en cause ne comporte pas de trottoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Par ailleurs, il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions du I du thème n°3 du titre 3 des dispositions générales du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles. Le projet de Mme D n'impliquant pas la création d'une nouvelle voie, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions sur ce point. 4. D'autre part, les allégations du requérant quant à la méconnaissance par l'accès à créer des dispositions du I du thème n°3 du titre 3 des dispositions générales du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre ne sont pas assorties, dans son mémoire récapitulatif présenté à la demande du tribunal en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, des précisions permettant à celui-ci d'en apprécier le bien-fondé. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'autorité gestionnaire de l'impasse Edmond Rostand, qui est une voie communale, est la commune de Maubeuge qui est par ailleurs l'autorité ayant délivré l'autorisation litigieuse. Dans ces circonstances particulières, M. B ne peut utilement invoquer l'absence d'avis du gestionnaire de la voirie tel que prévu par les dispositions précitées du PLUi de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ". 7. En l'espèce, la seule circonstance, à la supposer avérée, que postérieurement à l'édiction des décisions attaquées Mme D aurait cédé ses parcelles à un et seul même acquéreur et qu'elle aurait entendu renoncer à son projet, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des autorisations d'urbanisme qui lui ont été délivrées et qui doivent s'apprécier en fonction des circonstances de droit et de fait existantes à la date de leur édiction. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir dans le cadre de la présente instance dirigée uniquement contre ces autorisations et non pas une décision portant refus de leur abrogation, dont au demeurant il n'apparaît pas que l'intéressé l'aurait sollicitée, que le maire de la commune de Maubeuge a méconnu les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit par suite être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Maubeuge en date du 22 octobre 2021, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Maubeuge et à Mme C D. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé M. LECLERE Le président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2109623_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel