TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109624_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la société IMMAG demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un immeuble situé 15 rue Pareille à Lyon (69001). Elle soutient que : - elle peut prétendre à un dégrèvement de taxe foncière sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, car l'inexploitation du bien est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société IMMAG ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société IMMAG, qui a une activité de marchand de biens a acheté le 16 mars 2016 un bien immobilier situé 15 rue Pareille à Lyon. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2020 à raison de ce bien. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. La doctrine admet néanmoins que le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. 4. Il résulte de l'instruction que lors de l'achat du bien situé 15 rue Pareille à Lyon, la société IMMAG s'est engagée à le revendre dans un délai de 5 ans, ce qui lui a permis d'obtenir l'exonération des droits de mutation. Son projet n'était donc pas de mettre le bien en location, même si elle s'est engagée à proroger les trois baux en cours pour une période de six ans, mais de valoriser le bien en vue de la revente. Elle n'a d'ailleurs pas loué les sept autres appartements situés dans l'immeuble, pas plus que les locaux du rez-de-chaussée à usage de dépôt. Elle a obtenu le 18 octobre 2018 un permis de construire pour la réhabilitation du bâtiment et changement de destination du commerce en bureau et habitation. 5. Dans ces conditions et quand bien même la métropole de Lyon aurait renoncé, en 2017, à engager une procédure de péril imminent, dès lors que les appartements vacants ne seraient pas occupés, la société IMMAG ne peut être regardée comme ayant destiné à la location les appartements vacants, ni comme ayant utilisé elle-même les locaux à usage commercial avant qu'ils ne deviennent vacants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société IMMAG doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société IMMAG est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société IMMAG et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109624_20221019
TA4427 octobre 2022
ORTA_2209250_20221027Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2109624_20221019
Données disponibles
- Texte intégral