TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109627_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Martinique a refusé de lui accorder la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Martinique de prendre en charge les frais de changement de résidence. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; - elle n'a pas sollicité sa mutation et a ses attaches en Martinique. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la rectrice de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°89-271 du 12 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de M. Connin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeure de lycée professionnel, a enseigné dans l'académie de Martinique en tant que contractuelle du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, puis en tant que professeure stagiaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Elle a été affectée en tant que professeure titulaire dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le recteur de l'académie de Martinique lui a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 septembre 2021, recours rejeté le 17 septembre 2021. Mme B demande au tribunal l'annulation la décision du 9 septembre de refus de prise en charge des frais de changement de résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence : " Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au I.2 (a) du présent article ". Aux termes du I.2 (a) du même article : " I.-Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : () 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée dans l'académie de Versailles au 1er septembre 2021 suite à sa titularisation en qualité de professeure de lycée professionnel, après deux années comme contractuelle et une année comme professeure stagiaire dans l'académie de Martinique. S'agissant d'une première nomination dans la fonction publique, elle ne remplit donc pas la condition d'au moins quatre années de service comme contractuelle pour bénéficier d'une prise en charge exceptionnelle de ses frais de changement de résidence, prévue par le décret du 12 avril 1989. Les circonstances qu'elle est originaire de Martinique et que cette affectation dans l'académie de Versailles ne correspond pas aux vœux de la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Martinique n'a pas méconnu les dispositions du décret du 12 avril 1989, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence, en refusant à Mme B la prise en charge de ces frais. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Martinique a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence et qu'il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Martinique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109627
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2109627_20230921
Données disponibles
- Texte intégral