TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109627_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident longue durée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros à Me Keravec sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour
- le signataire de la décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé uniquement sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour " résident de longue durée-UE " ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Concernant l'invitation à quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est dépourvue de base légale ;
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France 18 avril 2020 sous couvert d'un titre de séjour italien. Le 7 janvier 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 3 août 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme C épouse B n'est assorti que d'une invitation à quitter le territoire français, et non d'une obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, sont, par suite, irrecevables.
3. En deuxième lieu, lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'absence de base légale de l'invitation à quitter le territoire français sont inopérants et doivent être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B réside sur le territoire français depuis avril 2020 avec ses deux enfants mineurs et son conjoint, militaire, et titulaire d'une carte de résident depuis 2010. Dans ces conditions, au regard de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches en France, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 août 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme C épouse B. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Keravec, avocate de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Aurélia Keravec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Aurélia Keravec, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B, à Me Aurélia Keravec et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2109627_20231110
Données disponibles
- Texte intégral