TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2109631_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes portant sur des indus d'aide personnalisée au logement (IN5/007) et de prestations familiales (INY/004) ;
2°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer les indus réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer la somme totale de 1 768,88 euros correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation de soutien familial versés au titre de la période comprise entre les 1er octobre 2020 et 31 janvier 2021. Par des décisions du 17 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à M. A la remise gracieuse de ses dettes. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 17 novembre 2021 ainsi que la remise totale de ses dettes.
Sur les conclusions de la requête relatives à l'indu de soutien familial :
2. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a transféré au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. A relatives à l'indu d'allocation de soutien familial réclamé.
Sur les conclusions de la requête relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement réclamée à M. A a pour origine la déclaration tardive par l'intéressé de son déménagement en Belgique à compter du 24 octobre 2020 et de sa nouvelle communauté de vie. Il n'y a pas lieu de considérer, et il n'est d'ailleurs pas même soutenu par la caisse d'allocations familiales du Nord, que l'indu litigieux résulterait de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement.
6. En l'espèce, si M. A fait valoir que la précarité de situation financière ne lui permet pas de payer la totalité de l'indu réclamé, il n'apporte, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit de son manquement à ses obligations déclaratives, une remise gracieuse de l'indu qui lui est réclamé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 lui refusant la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, ni la remise de l'indu qui lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I.BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2109631_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel