TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109632_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 8 avril 2022, M. B A C, représenté par Me Irguedi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont entachés d'incompétence ; - sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F. M. A C et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h29. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1989 en République tunisienne, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 11 octobre 2021 lors d'un contrôle routier et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté du 12 octobre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/136 du 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A C fait valoir être sur le territoire depuis plus de dix ans de manière continue sans n'avoir plus aucune attache dans son pays d'origine, avoir lié des relations amicales très fortes et souhaiter s'établir durablement en France, vivre à Melun avec son amie et enfin travailler dans une pizzeria. Toutefois, les deux factures d'achats de meubles, datées de 2020 et 2021, sont insuffisantes pour justifier une résidence stable. Par ailleurs, les bulletins de paie présentés de 2019 à 2021 présentent, à quelques exceptions, un salaire inférieur au salaire minimum induisant nécessairement un emploi à temps incomplet en sorte qu'ils ne permettent pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Enfin, l'intéressé ne justifie ni la durée de présence alléguée ni l'existence de son amie ni celle des relations sociales alléguées. Dans ces conditions, en obligeant M. A C a quitté le territoire français, préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité administrative n'a pas davantage en tout état de cause violé les stipulations du premier tiret du paragraphe d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux termes duquel " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; ". 5. Enfin, M. A C ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 12 octobre 2021, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109632_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel