TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109640_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Limoges le 29 novembre 2021 et transmise par une ordonnance du 2 décembre 2021 au tribunal administratif de Lyon, où elle a été enregistrée le même jour et un mémoire enregistré le 10 mai 2022 M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité de la part de son frère, M. A C, à l'occasion de la verbalisation ayant donné lieu à la mesure de suspension de son permis de conduire et que l'infraction visée ne lui est, dès lors, pas imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé et est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 762-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète de la Corrèze a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. () ". 3. Pour contester la suspension de son permis de conduire, pour dépassement de vitesse autorisée de plus de quarante km/h, le requérant soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité de la part de son frère et n'est pas l'auteur des faits. 4. Il ressort du procès-verbal de constatation établi le 11 novembre 2021 par un officier de police judiciaire, gendarme du peloton motorisé de Gimel les Cascade, que le 7 novembre 2021 à 16 heures 15, un individu, identifié comme étant M. E, a été contrôlé à la gare de péage de l'autoroute A89, sur la commune de Saint-Germain-Les-Vergnes. Il ressort de ce même procès-verbal qu'à l'occasion dudit contrôle, l'intéressé a fait l'objet d'un dépistage salivaire, lequel s'est révélé positif à l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants qui a conduit la préfète de la Corrèze à prononcer, par l'arrêté litigieux du 10 novembre 2021, la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. Il ressort par ailleurs de l'avis de rétention daté du 7 novembre 2021 établi par ce même officier judiciaire et signé par l'auteur de l'infraction, que M. D C a été identifié comme étant le conducteur dudit véhicule, les renseignements mentionnés sur ce document concernant le permis de conduire utilisé, mais non présenté, correspondant à celui de M. D C, le formulaire d'information relatif à ce dépistage salivaire du 7 novembre 2021 faisant aussi état qu'il a été signé par l'officier de police et que la personne mise en cause a été identifiée comme étant M. D C. Le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité de la part de son frère, M. A C, à l'occasion de la verbalisation ayant donné lieu à la mesure de suspension de son permis de conduire, qu'il a déposé plainte contre son frère et que l'infraction visée ne lui est, dès lors, pas imputable. Toutefois, les éléments produits par le requérant à l'appui de ses allégations, notamment sa plainte du 13 mai 2022 et le procès-verbal de son audition qui s'en est suivi, la copie du titre de séjour de son frère sur laquelle est apposée la signature de ce dernier, une attestation de son frère mais qui comporte une date du contrôle routier différente de celle mentionnée sur le procès-verbal de constatations et de l'avis de rétention, une seconde attestation de son frère qui mentionne cette fois-ci la date de contrôle routier en litige, ne permettent pas de remettre en cause les mentions portées sur ce procès-verbal de constatations établi le 11 novembre 2021 qui fait foi jusqu'à preuve contraire, corroborées par l'avis de rétention et le formulaire d'information, l'identifiant comme étant l'auteur de l'infraction, en sachant que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction relève de la compétence du juge judiciaire et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit prononcé à ce sujet et sur la plainte qui lui a été transmise. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que les faits qui ont servi de fondement à la mesure de suspension litigieuse ne lui étaient pas imputables et la décision attaquée ne peut ainsi être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné J. B La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2109640_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel