TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109640_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. C A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'il occupe un emploi " d'agent de nettoyage " pour plusieurs sociétés depuis le mois de décembre 2017. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée par une ordonnance du 16 mai 2022 au 31 mai suivant à 12 h. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 25 mars 1991 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015, à laquelle il n'a pas déféré. Le 9 février 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que les fiches de paye présentées par M. A pour les années 2018 et 2019 ne suffisent pas à justifier une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, ni une perspective réelle d'embauche pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Si, à l'appui de son recours, M. A se prévaut d'une activité professionnelle exercée depuis 2017 en qualité d'agent de nettoyage et gardien d'immeuble auprès de divers employeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent et intermittent de cette activité professionnelle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne faisait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé M. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé Signé N. Dupuy-Bardot La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2109640_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel