TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2109640_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la réformation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il fait l'objet d'une procédure d'expulsion dès lors qu'il est convoqué au tribunal de Colombes par son bailleur le 5 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'il est effectivement séparé de son épouse ; - l'intéressé n'est pas dépourvu de logement ni hébergé chez un tiers, dès lors qu'il est locataire en titre ; - le requérant ne justifie pas avoir été expulsé de son logement ; - l'intéressé ne justifie pas de caractère non-décent, insalubre ou dangereux de son logement ; son logement actuel est adapté à ses besoins. Il soutient que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le logement actuellement occupé par l'intéressé serait inadapté à ses besoins et à ses capacités. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la réformation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En se bornant à soutenir avoir fait l'objet d'une convocation à l'initiative de son bailleur devant le tribunal compétent le 5 novembre 2021 et à indiquer que cette convocation avait été repoussée à deux reprises, l'intéressé ne justifie pas, à la date de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'il occupe. Dans ces conditions, faute pour l'intéressé de justifier qu'il satisfaisait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné signé L. Probert La greffière, signé M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2109640_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel