TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109648_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 15 novembre 2021, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2020 du recteur de la région académique d'Ile-de-France en tant qu'elle fixe le montant de sa bourse sur critères sociaux à 1 032 euros au titre de l'année universitaire 2020-2021. M. A soutient que l'administration aurait dû, pour évaluer les ressources de ses parents qui résident au Liban, prendre en compte un taux de change actualisé de la livre libanaise. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; -à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal réexamine son dossier d'attribution de bourse ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021, - la circulaire NOR : ESRS2013435C du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, rapporteur, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - les observations de M. A, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris. La clôture de l'instruction a été différée avec proposition que les parties fassent connaître leur position dans un délai de quinze jours quant à l'engagement éventuel d'une procédure de médiation. Par un courrier, enregistré le 22 avril 2022, M. A a informé le tribunal qu'il accepte la proposition de médiation. Le recteur de la région académique d'Ile-de-France n'a pas répondu à la proposition de médiation en dépit d'un courrier de relance en date du 30 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inscrit en deuxième année de master de physique à l'Université de Paris, a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par une décision du 22 novembre 2020, le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a attribué une bourse sur critère sociaux pour un montant annuel de 1 182 euros. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe seulement sa bourse à l'échelon 0bis. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article D. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". 3. L'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 8 juin 2020 précitée, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale prévoit que : " () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse (). ". S'agissant de l'étudiant français dont les parents résident ou travaillent à l'étranger, " le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. () ". Selon le paragraphe 2 de cette annexe, l'attribution d'une bourse sur critères sociaux se fait sur la base de points de charge, et notamment des charges de l'étudiant, du nombre de kilomètres séparant le domicile familial de l'établissement d'inscription et des charges de la famille. Le paragraphe 2.3 de cette circulaire souligne que " les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire ". Les dispositions dérogatoires de cette annexe précisent en outre que : " Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. () / Ces dispositions s'appliquent aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies ". 4. Pour attribuer à M. A une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis, le recteur académique de la région d'Ile-de-France s'est appuyé sur les informations communiquées par l'ambassade de France au Liban, qui a considéré que les revenus annuels des parents de l'intéressé en 2018 s'élevaient à 47 691 euros. M. A fait valoir que cette évaluation est erronée en raison de l'inapplicabilité du taux de change pris en compte pour évaluer les ressources de ses parents qui s'élevaient en réalité à un montant maximum de 18 500 euros en prenant en compte le taux de change officieux en vigueur pour les particuliers au cours de l'année 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration s'est fondée sur le taux de change officiel de 1 507 livres libanaises pour un dollar pour évaluer les ressources des parents de M. A durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse, conformément aux critères de la circulaire précitée. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'évaluer le montant et la nature des revenus de ses parents à l'année n ou à l'année n-1 par rapport à l'année de la demande de bourse, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû faire application des dispositions dérogatoires de la circulaire en vue du calcul de ses droits à bourse au titre de l'année universitaire 2020-2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le recteur de l'académie de Paris et le CROUS contre les conclusions en annulation de la décision du 22 novembre 2020. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le rapporteur, V. GUIADER La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109648/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2109648_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel