TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109649_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme D F, représentée par Me Jessel, doit être regardée comme ayant entendu demander au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande du 16 février 2021 tendant à couper les plantations dont l'arbre situé à gauche du caveau n° 2 PP 2004 du cimetière d'Auteuil, à entretenir les terrains situés aux alentours de cette sépulture et à redresser l'ensemble de la sépulture qui s'est affaissée ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder aux travaux d'entretien refusés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale, en raison de l'absence d'arrachage de l'arbre dont les racines détériorent le caveau situé à la droite de cette plantation, où son fils a été inhumé ; - elle lui cause un préjudice moral, chiffré à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a, le 30 avril 2004, acquis une concession perpétuelle au cimetière d'Auteuil dans laquelle est inhumé son fils, E B. Par un courrier du 27 avril 2017, elle a demandé à la Ville de Paris d'abattre le tilleul situé à gauche du caveau de son fils, demande qui a implicitement été rejetée. Elle a alors sollicité du tribunal l'annulation de cette décision et l'indemnisation de son préjudice moral causé par l'illégalité fautive de cette dernière. Par un jugement n° 1710500 du 29 novembre 2018, le tribunal a rejeté la requête. Mme F a, par un courrier du 16 février 2021, de nouveau demandé à la Ville de Paris d'entretenir le terrain situé autour de la sépulture de son fils et de couper l'arbre dont les racines y porteraient atteinte. Sa demande a implicitement été rejetée. Mme F demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police () des cimetières ". Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : " Sont soumis au pouvoir de police du maire () le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations () ". 3. La requérante soutient que les racines du tilleul planté après l'acquisition de la concession perpétuelle où son fils est inhumé portent atteinte à la tombe. Elle produit, au soutien de ses allégations, le courrier d'une marbrerie refusant d'effectuer les travaux sur ce caveau pour ce motif. Toutefois, ni ce courrier peu circonstancié, ni les photographies versées aux débats ne démontrent que cet arbre, dont la Ville de Paris prouve qu'il a été planté antérieurement à l'acquisition de la concession, est à l'origine des désordres que déplore la requérante. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la petite racine litigieuse située au pied de la sépulture du fils de A F, a été arrachée le 30 juin 2021. Le moyen tiré de l'absence d'entretien de la concession perpétuelle dont Mme F est titulaire doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la maire de Paris n'a commis aucune faute en rejetant la demande de Mme F tendant à obtenir l'abattage de l'arbre planté à proximité de la tombe de son fils. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2109649_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel