TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109649_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 7 mars 2022 et 12 avril 2024, M. A D et Mme C D, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prenne un arrêté pour s'opposer aux travaux de défrichement effectués par M. B ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré de prendre toutes mesures utiles pour que l'auteur du défrichement remette les lieux en état ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le défrichement effectué par M. B est un défrichement sauvage ; - il incombe au maire de faire respecter la règlementation en matière de défrichement ; - la commune aurait dû s'opposer à une action illégale faite par l'un de ses habitants. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Beaumgartner pour la commune de Saint-Rémy-l'Honoré. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires de deux parcelles cadastrées AD 118 et AD 119, sises rue de la Croix à Saint-Rémy-l'Honoré. Par courrier du 30 juin 2021, ils ont demandé au maire s'il " [entendait] réagir aux défrichements sauvages opérés par M. B ", leur voisin, propriétaire des parcelles cadastrées AD 108 et AD 109. Ils mettaient également le maire en demeure de " prendre un arrêté d'interruption des travaux et de remise en état des lieux ". Du silence gardé par la commune de Saint-Rémy-l'Honoré est née une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. " Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsqu'il a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme, d'en faire dresser procès-verbal. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, M. B a été autorisé par le préfet des Yvelines, par arrêté n°78-2021 du 24 février 2021, à pratiquer une coupe d'éclaircie sur ses parcelles cadastrées AD 108 et AD 109. Par suite, M. et Mme D, qui ne versent au demeurant aucune pièce au dossier ni n'apportent, dans leurs écritures, la moindre précision quant " aux défrichements sauvages " dont ils accusent leur voisin, ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Rémy-l'Honoré a illégalement refusé de mettre fin à de tels agissements. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à ce titre à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. et Mme D une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme C D et la commune de Saint-Rémy-l'Honoré. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA1313 mars 2023
DCA_22MA00921_20230313TA7810 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109649_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109649_20240610
Données disponibles
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