TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109651_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 9 novembre 2021, le département de l'Ardèche, représenté par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 247 500 euros en réparation de son refus fautif de lui verser la contribution financière exceptionnelle prévue par l'arrêté du 23 juillet 2018 au titre des 33 mineurs non accompagnés supplémentaires pris en charge par ses services au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses services prenaient en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance 36 mineurs non accompagnés supplémentaires le 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016, ce qui justifiait, par application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 23 juillet 2018, le versement par l'Etat d'une contribution de 468 000 euros au titre de l'année 2017. Toutefois, suite à une erreur matérielle dans la déclaration que ses services ont transmis à la ministre de la justice conformément aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat n'a tenu compte que d'une augmentation de six mineurs non accompagnés et lui a versé une contribution limitée à 72 000 euros ; - sa demande de tenir compte du chiffre effectif de mineurs non accompagnés pris en charge par ses services a été rejetée par une décision de la ministre des solidarités et de la santé en date du 13 septembre 2018 qui est entachée d'illégalité dès lors qu'aucune règle n'interdit de prendre en compte une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale mentionne un chiffre erroné ; - compte tenu de l'évolution intervenue dans la fixation de la contribution due par l'Etat suite à l'adoption de l'arrêté du 27 août 2019, il ne lui a été versé au titre de la contribution 2018 qu'une somme de 148 500 euros relativement à cette prise en charge de 33 mineurs non accompagnés supplémentaires au cours de l'année 2017 ; - il en résulte que le refus illégal du 13 septembre 2018 de tenir compte de sa déclaration rectificative lui a causé un préjudice de 247 500 euros dont il est fondé à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a pu légalement refuser le 13 septembre 2018 de tenir compte de la déclaration rectificative du département de l'Ardèche relativement au nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par ses services le 31 décembre 2017 dès lors qu'elle avait été transmise après la date limite du 31 mars 2018 et que le département a ainsi manqué à son devoir de vigilance ; - la contribution exceptionnelle en litige a été prise compétemment au titre du pouvoir réglementaire autonome du Premier ministre dès lors qu'elle ne vise pas à compenser un transfert de charges résultant d'une compétence transférée ou créée par la loi, si bien que le département de l'Ardèche n'a subi aucun préjudice indemnisable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 ; - la loi de finance pour 2019 du 28 décembre 2018 ; - l'arrêté ministériel du 23 juillet 2018 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2017 ; - l'arrêté du 27 août 2019 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Colin pour le département de l'Ardèche. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et est d'ailleurs constant que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ardèche prenait en charge 61 mineurs non accompagnés le 31 décembre 2016, 100 le 31 décembre 2017 et 131 le 31 décembre 2018. Suite à la mise en place par l'Etat d'un dispositif de contribution dite exceptionnelle aux dépenses engagées par les départements pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance, le département de l'Ardèche a reçu des services de l'Etat les sommes de 72 000 euros au titre de l'année 2017, en application de l'arrêté susvisé du 23 juillet 2018, et de 288 000 euros au titre de l'année 2018, en application de l'arrêté susvisé du 27 août 2019. Estimant toutefois que ces sommes étaient insuffisantes du fait d'illégalités fautives commises par l'Etat ayant entraîné pour lui un préjudice de 247 500 euros, le département de l'Ardèche a saisi le ministre des solidarités et de la santé d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 mai 2020. Celle-ci a été explicitement rejetée le 3 mars 2021. Par la présente requête, le département requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 247 500 euros en réparation de son préjudice résultant de fautes dans le calcul des contributions exceptionnelles qui lui ont été versées par l'Etat au titre de la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à son service de l'aide sociale à l'enfance en 2017 et 2018. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, les départements assurent en principe la prise en charge financière des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite des mineurs non accompagnés, au titre de l'aide sociale à l'enfance. 3. Toutefois, le code de l'action sociale et des familles prévoit en son article R. 221-12 une contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses engagées par les départements et relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation de ces personnes. En l'espèce, le département de l'Ardèche doit être regardé comme ne contestant pas les montants qui lui ont versés au titre de 2017 et 2018 en application de ces dispositions. 4. Enfin, afin de tenir compte de la forte augmentation des mineurs non accompagnés alors pris en charge par les départements et, par suite, des dépenses afférentes incombant aux départements, le Premier ministre s'est engagé, par un courrier du 21 décembre 2016, à ce que l'Etat leur apporte une contribution exceptionnelle. Ainsi que le fait valoir à raison le ministre des solidarités et de la santé, cette contribution exceptionnelle n'avait pas été codifiée au code de l'action sociale et des familles à l'époque des faits, objets du présent litige, et résultait des lois de finances pour 2018 et 2019 ainsi que des arrêtés interministériels des 23 juillet 2018 et 27 août 2019 susvisés pris pour leur application. Sur les conclusions de la requête : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 2018, le montant pour 2017 de la dotation exceptionnelle mentionnée au point 4 de présent jugement était " fixé à hauteur de 12 000 € par jeune supplémentaire pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016. / La dotation attribuée à chaque département est calculée à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l'article R. 221-14 [du code de l'action sociale et des familles], concernant le nombre de MNA pris en charge sur décision de justice au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. ". Ledit article R. 221-14 dispose : " I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente ou qui font l'objet d'un accueil provisoire d'urgence. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours. / II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les ministres en charge du budget et de la santé ont fixé exactement le montant de la dotation exceptionnelle attribuée au département de l'Ardèche pour 2017 en l'arrêtant à 72 000 euros sur le fondement de la déclaration faite par son président au ministre de la justice en application de l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles, dont il est constant qu'elle mentionnait, à tort certes, une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés pris en charge de 6 entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, pour arriver en fin de période à un total de 67. Est sans incidence sur ce point la circonstance que le nombre de mineurs non accompagnés effectivement pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ardèche ait en réalité augmenté de 39 entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, dès lors que la contribution exceptionnelle, objet du présent litige, devait être fixée sur la base des déclarations transmises au ministre de la justice en application de l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles. En particulier, aucun texte ni principe n'imposait aux ministres compétents de prendre un arrêté rectificatif au regard des déclarations qui avaient été transmises tardivement par le président du conseil départemental de l'Ardèche en juillet 2018, soit après expiration du délai impératif fixé au 31 mars 2018 par application combinées des articles R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 2018. 7. Au second lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2019, le montant pour 2018 de la dotation exceptionnelle mentionnée au point 4 du présent jugement était " fixé à 6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes supplémentaires pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au 31 décembre 2018 par rapport au 31 décembre 2017. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. / La dotation attribuée à chaque département est calculée à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice prévues à l'article R. 221-14 [du code de l'action sociale et des familles], concernant le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge sur décision de justice au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018. ". Le département de l'Ardèche ne démontre ni même n'allègue que ces dispositions, moins favorables que celles issues de l'arrêté du 23 juillet 2018, seraient entachées d'illégalité. 8. Il résulte de ces dispositions que les ministres en charge du budget et de la santé ont fixé exactement le montant de la contribution exceptionnelle due par l'Etat au département de l'Ardèche pour 2018 en l'arrêtant à 288 000 euros, en prenant en compte une augmentation de 64 mineurs non accompagnés pris en charge par son service de l'aide sociale à l'enfance par différence entre le chiffre de 131, déclaré cette fois-ci sans erreur par son président au ministre de la justice relativement à la situation au 31 décembre 2018, et le chiffre de 67, mentionné au point 6. 9. Dans ces conditions, le préjudice allégué par le département de l'Ardèche est sans lien avec une faute commise par l'Etat et lui a été causé directement, certainement et exclusivement par l'erreur commise par ses services lors de la déclaration au ministre de la justice du nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par son service de l'aide sociale à l'enfance au 31 décembre 2017. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de département de l'Ardèche doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de département de l'Ardèche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de l'Ardèche et à la ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, V. A Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2109651_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel