TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2109653_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Brad'way demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2021 par laquelle Pôle emploi services lui a refusé le paiement d'une aide financière au titre du dispositif " emplois francs " pour le premier semestre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser la somme de 2 500 euros qu'elle estime être due au titre de ce dispositif.
Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire du formulaire " déclaration d'actualisation " évoqué par la décision contestée, que Pôle emploi services devait au préalable lui adresser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, Pôle emploi services, devenu France Travail services, doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que :
- un courrier d'actualisation a bien été adressé à la société requérante le 18 juin 2021, demeuré sans réponse jusqu'au 13 décembre 2021 ;
- à la suite du recours gracieux de la société, le paiement de l'aide a été poursuivi pour les semestres de l'année 2022.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2023-1196 du 23 décembre 2023 ;
- le décret n°2018-230 du 30 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'embauche le 29 juin 2019 en contrat à durée indéterminée de Mme A B, la société Brad'way a sollicité et obtenu par décision du 7 août 2019 le versement d'une aide au titre du dispositif " emplois francs ". Cette aide lui a effectivement été versée pendant trois semestres consécutifs, soit le second semestre de l'année 2019 et pour l'année 2020. Par courrier du 3 septembre 2021, Pôle emploi services a refusé le paiement de l'aide au titre du dispositif " emplois francs " pour le premier semestre de l'année 2021, au motif que la déclaration d'actualisation n'est pas parvenue dans le délai de deux mois suivant l'échéance du semestre concerné. Par courrier du 12 octobre 2021, la société Brad'way a saisi Pôle emploi service d'un recours administratif à l'encontre de cette décision. Par courrier du 5 novembre 2021, Pôle emploi a rejeté ce recours. Par la présente requête, la société Brad'way doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 novembre 2021.
2. En premier lieu, les conclusions de la requête portent sur le refus de versement d'une somme de 2 500 euros au titre du dispositif " emplois francs " pour la période du 28 décembre 2020 au 27 juin 2021. A cet égard, la circonstance que cette aide ait été versée à la société requérante pour les semestres postérieurs à cette période est indifférente. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une aide ait été versée à la société Brad'way pour la période du 28 décembre 2020 au 27 juin 2021, Pôle emploi, devenu France Travail, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Brad'Way.
3. En second lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 ". En vertu de l'article 6 de ce décret, le montant de l'aide en cas d'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée est de 5 000 euros par an dans la limite de trois ans. L'article 8 du même décret dispose : " I. L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à un rythme semestriel. / II. - Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période. / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir. / () ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées que le versement de l'aide d'État dans le cadre du dispositif " emplois francs " est versé chaque semestre d'exécution du contrat à terme échu. Le versement de l'aide est conditionné à la transmission d'une attestation de la poursuite du contrat de travail du salarié au moyen du formulaire " déclaration d'actualisation " adressé par Pôle emploi. Le défaut de production de la déclaration d'actualisation dans les délais requis entrainera la perte du droit au versement de l'aide.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour les trois premiers semestres ayant suivi l'embauche en contrat à durée indéterminée, intervenue le 29 juin 2019, de Mme A B, la société Brad'way a renseigné et retourné l'attestation de présence prévue par l'article 8 du décret du 30 mars 2018 applicable à la cause, le formulaire de Pôle emploi reçu par la société requérante à cet effet pour ces semestres mentionnant expressément la perte du bénéfice de l'aide en cas de défaut de transmission de la déclaration d'actualisation complétée et signée et du dernier bulletin de paie au titre de la période concernée. Si la société Brad'way soutient à l'appui de sa requête ne pas avoir reçu ce même formulaire pour la période du 28 décembre 2020 au 27 juin 2021, ce que conteste Pôle emploi qui produit la copie d'un courrier du 18 juin 2021, elle ne justifie en tout état de cause pas s'être manifestée auprès de Pôle emploi dans le délai de deux mois suivant l'échéance du semestre d'exécution du contrat de travail, soit à compter du 28 juin 2021, pour s'étonner du défaut de réception de ce formulaire pour la période en litige, ni même avoir transmis à Pôle emploi les informations requises, en reprenant par exemple un formulaire précédemment renseigné. La société a certes transmis, par le biais de son recours gracieux du 12 octobre 2021, que l'administration en défense reconnaît avoir reçu, l'attestation de présence en cause, cette production, dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 mars 2018, était seulement de nature à permettre la poursuite du versement de l'aide pour les semestres suivants, comme cela a été le cas. Dès lors que la société Brad'way ne démontre pas avoir respecté l'obligation de transmission d'une attestation de présence relative au semestre écoulé mise à sa charge par l'article 8 du décret du 30 mars 2018, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant avis de non-paiement du quatrième versement de l'aide d'Etat pour la période du 28 décembre 2020 au 27 juin 2021, dans le cadre du dispositif d'aide " emplois francs ".
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brad'way doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brad'way est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Brad'way et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information sera adressée à France Travail services.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2109653_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel