TA774ème chambre4ème chambreSursis À Statuer
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109664_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021 et 19 janvier 2022, M. C D et Mme A D, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Coulommiers a délivré à la SCCV les Ateliers du Morin un permis de construire autorisant la réalisation d'un programme de logements collectifs avec réhabilitation partielle du bâti existant, la construction de nouveaux bâtiments et des démolitions sur un terrain situé 30-32 rue du général Leclerc ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coulommiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que le projet crée des vues directes sur leur jardin et leur maison, ce qui porte nécessairement atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - l'arrêté délivrant le permis de construire a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France alors que le projet est situé dans les abords de deux monuments historiques inscrits ; en tout état de cause, l'arrêté contesté n'a repris qu'une partie des recommandations de l'architecte des bâtiments de France ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les constructions existantes du terrain d'assiette dont le maintien est prévu, qu'il ne permet pas de connaître les modifications apportées aux constructions existantes et que rien n'indique que le dossier " état existant " ait été instruit par la commune ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les plans de façade et des toitures ne représentent pas les façades et toitures existantes des bâtiments et ne montrent pas les façades projetées du bâtiment B, que le document d'insertion est insuffisant car il ne représente que les façades du projet donnant sur la rue et l'arrière du projet et qu'il ne représente pas le projet dans son ensemble ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne contient pas de notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comporte pas le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas échéant, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comporte pas une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté dans la mesure où le projet se situe sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif ; - le dossier de demande ne comporte pas de dossier sur la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-19-17 a) du code de la construction et de l'habitation et R. 431-30 a) du code de l'urbanisme, ni de dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité prévu par l'article R. 111-19-17 b) du code de la construction et de l'habitation et R. 431-30 b) du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le pétitionnaire a rempli le tableau des surfaces de plancher dédiées aux destinations de l'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme et non en fonction des 5 nouvelles destinations subdivisées en 21 sous-destinations des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir est incomplet au regard des dispositions du b) de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse des constructions à démolir est insuffisant car il ne représente pas les constructions à démolir sur le terrain d'assiette, que le dossier de demande ne représente que le volume des constructions sur le sol et non leurs caractéristiques et que le plan cadastral fourni ne satisfait pas à ces exigences puisqu'il ne représente pas les constructions qui seront maintenues sur le terrain ; - le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dès lors que la présence d'une ancienne installation classée sur le terrain d'assiette qu'il est prévu de démolir partiellement n'est révélée que par la fiche BIASAS du site alors qu'il incombait au pétitionnaire de fournir cette information à l'autorité administrative ; - le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme dès lors le dossier ne comporte pas la description des moyens mis en œuvre pendant la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ; - le permis de construire, qui autorise la réhabilitation d'anciens bâtiments industriels pour en faire des logements, aurait dû, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, être refusé dans la mesure où le projet autorisé porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique car le risque de pollution du terrain d'assiette du projet est avéré alors que la société pétitionnaire ne fournit aucune étude relative à la pollution et ne présente aucune mesure de dépollution permettant l'implantation de logements sur un ancien site industriel ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet prévoit de créer des ouvertures sur la limite séparative avec la parcelle AV n° 11 qui ne fait pas partie du terrain d'assiette du projet ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-5-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les façades du projet donnant sur les espaces de desserte du projet ne comprennent aucun élément de modénature et qu'il prévoit la création de balcons dans le bâtiment A donnant sur un espace de desserte ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-5-3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit la création d'une simple grille séparant son terrain d'assiette de celui des requérants ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-8 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la largeur de la voie nouvelle reliant la rue du général Leclerc au parc de stationnement est de 6 mètres au lieu de 8 mètres ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-9 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit que le surplus d'eaux pluviales transitera par une canalisation avant raccordement aux réseaux sur rue sans infiltration naturelle dans les sols ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.1 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin dès lors que cet article limite les possibilités de travaux et de changement de destination des constructions existantes alors que le projet crée un nombre important de logements, dont les habitants seront désormais exposés au risque d'inondation et qu'il prévoit la création d'un logement de type T2 destiné au gardien qui ne comporte pas un niveau complet habitable situé au-dessus de la cote de la ligne d'eau de référence ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.2 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas un plan de secours. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Coulommiers, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de l'architecte des bâtiments de France a bien été sollicité et il revêtait les caractéristiques d'un avis simple en raison de l'absence de covisibilité du projet et des monuments historiques situés aux alentours ; - le dossier de demande de permis de construire est complet dès lors qu'il n'était pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public car il est situé dans un bâtiment d'habitation et accueille moins de 20 personnes ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA-8 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les accès particuliers depuis la voie publique vers une construction ne sont pas soumis aux obligations de largeur minimale ; - le projet respecte les dispositions du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin relatives aux constructions existantes dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi la création de logements serait de nature à accentuer la vulnérabilité de l'immeuble ou la sécurité des personnes ; en outre, la ligne d'eau de référence se situe bien en-dessous du niveau du rez-de-chaussée ; - le projet respecte les dispositions du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin relatives aux constructions nouvelles dès lors qu'aucun plan de secours n'est exigé car le projet ne s'inscrit pas dans le cadre d'une opération d'aménagement telle que définie par le plan de prévention. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 16 février 2022, la société civile de construction vente (SCCV) les Ateliers du Morin, représentée par Me de Jorna, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'immobilisation du chantier ; 3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France n'est que consultatif dès lors que le projet est hors périmètre des monuments historiques et qu'il n'est pas situé dans le champ de visibilité ; - le plan de masse n'est pas insuffisant dès lors que le dossier " état existant " comporte le plan de masse existant ; en outre, les plans de façade et de toiture ne sont pas insuffisants ; - le document d'insertion permet une bonne compréhension du projet dès lors que la société pétitionnaire a pris le soin de faire des insertions en plan de masse, perspective et vue de la rue général Leclerc et de la rue Ménager ainsi que des rendus en cœur d'îlot et des axonométries ; - l'ensemble des matériaux sont décrits dans la notice descriptive architecturale et il n'existe aucune obligation de fournir une notice de mise en œuvre des matériaux ; en tout état de cause, l'immeuble n'est pas situé dans le périmètre des monuments historiques ; - l'attestation thermique dite BBIO a été jointe à la demande de permis de construire et elle dissocie les calculs des bâtiments A et B ; en outre, il n'est pas exigé que l'attestation soit signée par le maître d'ouvrage et la réalisation de l'étude de faisabilité figure en page 4 de l'attestation thermique ; - le vendeur du terrain a fait établir le 22 février 2008 un rapport confirmant l'absence de pollution du site ; - il n'existe aucun établissement recevant du public dans le projet ; en outre, les notices de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées sont annexées au permis ; - la société pétitionnaire a correctement complété le formulaire CERFA ; - le plan de masse des constructions à démolir est suffisant dès lors que le dossier " état existant " comporte le plan de masse existant ; - il n'y avait aucune information à communiquer à l'administration s'agissant de l'installation classée dès lors qu'un rapport confirme l'absence de pollution du site ; - il n'existe aucune obligation de fournir la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ; - le bâtiment n'a jamais été frappé d'insalubrité et n'est pas pollué et le projet n'est pas situé sur un secteur d'information sur les sols ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la parcelle AV 11 est un passage commun avec jouissance et servitude rattachées au projet et que le projet minimise ces ouvertures ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA-5-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet est un mélange subtil d'architecture traditionnelle et contemporaine avec l'usage de différents matériaux et que le cheminement à l'intérieur de l'ensemble résidentiel ne constitue pas une voie de desserte ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA-5-3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de clôture a été modifié afin d'être en conformité avec le plan de prévention des risques prévisibles d'inondation ; en outre, la direction départementale des territoires a émis un avis favorable le 3 août 2021 ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA-8 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le cheminement prévu au projet ne constitue pas une voie nouvelle ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA-9 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il a été demandé à la société pétitionnaire un branchement en direct et non une infiltration naturelle des eaux de pluie, le projet étant situé dans une zone humide ; - le projet respecte les dispositions de l'article 2.1 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin dès lors que la direction départementale des territoires a émis un avis favorable au projet le 3 août 2021 ; - le projet respecte les dispositions de l'article 2.2 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin dès lors que la hauteur minimale du premier plancher d'habitation est conforme et bien au-dessus de la limite des plus hautes eaux connues ; ainsi, aucun plan de secours n'est exigé ; - le recours est abusif dès lors que la société pétitionnaire voit son chantier immobilisé. Par une lettre du 4 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2021 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 mai 2022. Les parties ont été informées, le 12 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCCV les Ateliers du Morin tendant à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts dès lors que ces conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, n'ont pas été présentées dans un mémoire distinct. Les parties ont été informées, le 2 août 2022, qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur la demande tendant à l'annulation du permis de construire du 26 août 2021 pour les motifs tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-16, n) du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d'étude établissant que les mesures de gestion de la pollution ont été prises en compte dans la conception du projet, à la méconnaissance de l'article UA 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'absence d'élément de modénature et en raison de la présence de balcons au-dessus de l'espace de desserte, à la méconnaissance de l'article UA 5-3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison des caractéristiques de la clôture du projet et à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que tout risque de pollution du sol du terrain d'assiette du projet n'est pas écarté. Des observations ont été enregistrées pour les requérants le 31 août 2022. Des observations ont été enregistrées pour la société pétitionnaire le 8 septembre 2022. Les parties ont été informées, le 2 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision, dès lors que ces conclusions ne peuvent être présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Lecoutour, substituant Me Hansen, représentant les requérants, et de Me Gautier, substituant Me Bardon, représentant la commune de Coulommiers. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de Coulommiers a délivré à la SCCV les Ateliers du Morin un permis de construire autorisant la démolition de constructions existantes, la réalisation d'un programme de logements collectifs et la réhabilitation partielle du bâti existant sur un terrain situé 30-32 rue du général Leclerc. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la consultation de l'architecte des bâtiments de France : 2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet de construction concerne des immeubles situés dans le périmètre de protection d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s'opposer aux travaux que si le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, auquel il appartient d'apprécier si la construction projetée se situe dans le champ de visibilité du monument protégé. 4. Il est constant que le projet de la SCCV les Ateliers du Morin a pour objet la réalisation d'un programme de logements collectifs composé de deux bâtiments situés une distance de moins de 500 mètres de monuments inscrits au titre des monuments historiques dont font partie l'ancienne prison de Coulommiers devenue bibliothèque municipale située à 340 mètres du projet, l'église de l'ancien couvent des Capucins, les restes du château de Longueville ainsi que le théâtre municipal et sa machine situé à 213 mètres du projet. Toutefois, l'architecte des bâtiments de France, par un avis du 19 mars 2021, a estimé qu'il n'existait pas de visibilité entre les monuments classés et le programme sur lequel la construction projetée devait être implantée. Si les requérants soutiennent d'abord que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté puis que la hauteur des monuments historiques, en particulier de l'ancienne prison de Coulommiers et du théâtre municipal, suffit à établir la situation de visibilité depuis ces monuments au regard de l'importance du projet, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier et, en particulier, des photographies produites des monuments et des prises de vue des alentours que le projet serait visible depuis l'un de ces monuments. Il suit de là qu'il n'est pas établi, au regard des seules distance et hauteur des bâtiments que le projet est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique alors qu'il n'est pas contesté que la nature du tissu urbain séparant les bâtiments rend impossible toute visibilité depuis un monument historique. En tout état de cause, l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été recueilli et ce dernier a émis un avis favorable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Tout d'abord, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne fait pas apparaître les constructions existantes du terrain d'assiette du projet, ni les modifications apportées aux constructions existantes, ni la cote de hauteur des bâtiments, il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de masse existant, qui fait partie du dossier de demande de permis de construire et est produit par la commune devant la présente instance, fait apparaître les constructions existantes, et le plan de masse et de coupe existant sur le terrain naturel ainsi que le plan de masse projeté mentionnent les cotes de hauteur des bâtiments. Les différents plans de coupe figurant au dossier indiquent également des cotes lisibles de hauteur et l'absence de report des coupes sur un plan de repérage n'est pas de nature à fausser l'appréciation de l'administration. Le plan de masse projeté fait quant à lui apparaître l'ensemble des bâtiments que le projet prévoit de réhabiliter et le plan cadastral distingue les constructions à démolir des autres constructions. En outre, les plans de chaque niveau précisent les surfaces à démolir ou à réhabiliter. La notice descriptive architecturale précise que, sur les quatre bâtiments composant l'état existant, les deux bâtiments donnant sur rue seront totalement démolis et les deux autres bâtiments, implantés au-delà de la bande de 20 mètres, seront partiellement démolis et réhabilités et que la hauteur maximale du projet sera de 15 mètres au faitage de l'immeuble B. La circonstance qu'aucune des pages du dossier n'ait été tamponnée par les services instructeurs ne suffit pas établir que les pièces du dossier n'ont pas été examinées par les services instructeurs. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée. 8. Puis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte, d'une part, des plans des façades et toitures existantes faisant apparaître les façades existantes situées côté sud sur rue, celles situées en cœur d'îlot et celles situées au nord à l'arrière du projet et, d'autre part, un plan des façades longitudinales des bâtiments A et B et un plan des toitures et des combles faisant apparaître les terrasses à créer. Ces documents paraissent suffisants pour apprécier les façades et toitures du projet. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée. 9. Enfin, si les requérants soutiennent que le document d'insertion est insuffisant car il ne représente que les façades du projet donnant sur la rue et l'arrière du projet sans représentation du cœur d'îlot, le dossier de demande comprend toutefois un document graphique d'insertion, une photographie du terrain dans le paysage lointain, un document d'insertion paysagère dans l'environnement lointain et différents documents d'insertion contenus dans la notice descriptive architecturale. L'ensemble de ces éléments a ainsi permis d'apprécier utilement l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ". Et aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ". 11. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-14 et R. 451-4 précitées, dans le champ duquel le projet, qui n'est pas situé dans les abords des monuments historiques, n'entre pas. En tout état de cause, la notice descriptive architecturale précise les matériaux utilisés pour exécuter les travaux. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; () / n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; () ". Et aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La demande de permis de démolir précise : () / d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ; /f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement () ". 13. D'une part, il est constant que le formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique était joint au dossier et qu'il faisait état de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et des choix d'approvisionnement compte tenu des conclusions de cette étude. La circonstance que cette pièce, comme les autres pièces du dossier de permis de construire, ne comporte pas de tampon de la mairie et qu'elle soit signée par un bureau d'étude est sans incidence quant à sa prise en compte. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée. 14. D'autre part, si la société pétitionnaire soutient qu'elle dispose d'un rapport de mission du 22 février 2008 réalisé par un bureau d'études techniques faisant état de l'absence de traces de pollution avérées, cette pièce ne suffit pas à établir que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. En outre, la circonstance que l'opération projetée ne soit pas située sur un secteur d'information sur les sols et que le service environnement et prévention des risques de la direction départementale des territoires ait émis un avis favorable au projet au regard du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation ne suffit pas établir que l'attestation relative aux mesures de gestion de la pollution n'était pas requise. Dans ces conditions, alors que la présence d'une ancienne installation classée mise à l'arrêt définitif n'est pas contestée par la société pétitionnaire, que le rapport de mission date de plus de 10 ans à la date de dépôt du dossier, qu'il ne prenait pas en compte les caractéristiques du projet à l'aune des normes actuelles, le moyen tiré du défaut d'attestation prévue au n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme certifiant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet doit être accueilli. Il n'est toutefois pas exigé par les dispositions précitées de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme que le dossier précise que le projet porte sur une ancienne installation classée dès lors que ces dispositions n'exigent cette information que pour les installations en fonction. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R*431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". Et aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ". 16. Si les requérants soutiennent que le projet implique la réalisation d'un établissement recevant du public et que le dossier devait comporter un dossier sur la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité prévues pour ce type d'établissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la seule mention dans la notice descriptive architecturale de la présence de logements au rez-de-chaussée, qui ne seront pas habités mais seront destinés à du service type médical ou autres et au logement de gardien, ne suffit pas à établir que des personnes seraient librement admises dans ces locaux, en plus du personnel, ni qu'un établissement recevant du public serait ainsi constitué conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Et aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ". 18. Contrairement aux allégations des requérants, il n'est pas établi que la destination des constructions et le tableau des surfaces remplis dans le formulaire Cerfa seraient insuffisants ou inexacts ni qu'ils auraient induit en erreur l'appréciation des services instructeurs alors que sont recensées les surfaces destinées à l'habitation et à l'industrie. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme relatif aux demandes de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ". 20. Les requérants soutiennent que le plan de masse des constructions à démolir est insuffisant au motif qu'il est constitué d'un simple plan cadastral et qu'il ne représente que le volume des constructions sur le sol et non leurs caractéristiques. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce plan de masse est complété des photographies des constructions à démolir. En outre, la notice descriptive architecturale précise que les deux bâtiments donnant sur la rue seront totalement démolis et que les bâtiments à l'arrière seront partiellement démolis. Enfin, le formulaire Cerfa précise les surfaces supprimées par destination et indique que la volumétrie des bâtiments (esprit industriel) sera conservée en cas de démolition partielle. Dans ces conditions, le service instructeur a pu apprécier quelles seront les constructions existantes devant être conservées et celles devant être démolies. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique : 21. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 22. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 23. Si la société pétitionnaire soutient que le terrain d'assiette du projet avait accueilli une imprimerie avant la période des composants électroniques, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le projet se situe sur un ancien site industriel ayant développé une activité de fabrication de composants et cartes électroniques du 15 mars 1971 au 27 juillet 2005. La société pétitionnaire soutient également qu'il n'existe aucun risque d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique dès lors qu'un rapport du 22 février 2008 indique que le site ne présente pas de trace de pollution avérée, que l'opération n'est pas située dans un secteur d'information des sols et que la direction départementale des territoires a émis un avis favorable au projet. Toutefois, il ressort du rapport réalisé le 22 février 2008 que, si le site ne présente pas de trace de pollution avérée, tout risque de pollution n'est pas écarté, notamment en raison de la présence de l'ancienne cuve de stockage de fuel. Il a ainsi été préconisé soit de vérifier le dégazage et la passivation de la cuve au moyen d'un agrégat neutre soit d'évacuer la cuve. Il n'est, en l'état du dossier, donné aucune information quant aux mesures prises suite à ces préconisations alors qu'aucune nouvelle étude récente permettant d'éliminer tout risque de pollution et tenant compte du projet actuel, des opérations de démolition et de réhabilitation envisagées n'a été produite dans le cadre de la présente instance. En outre, l'avis favorable de la direction départementale des territoires ne porte que sur l'appréciation du projet au regard du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation. Ainsi, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 précitées doit, dans cette mesure, être accueilli. En ce qui concerne la conformité du projet au plan local d'urbanisme applicable : 24. En premier lieu, aux termes de l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la volumétrie et à l'implantation des constructions : " () / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. () Toutefois, les ouvertures sont interdites en limite séparative. () L'ensemble de ces dispositions ne s'appliquent pas pour : () l'aménagement, l'extension, la surélévation ou la transformation des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance existante par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, et sous réserve de ne pas créer d'ouverture face à la limite de propriété () ". 25. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord-ouest du projet comporte des ouvertures et qu'elle est située en limite séparative. En effet, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme précise, s'agissant des ouvertures, que l'habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder. Sont, à ce titre, considérées comme des ouvertures créant des vues les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les lucarnes et les châssis de toit. Si l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle limitrophe ne suffit pas à justifier une exception à la règle édictée, le projet, qui consiste à transformer des constructions existantes, bénéficie de la dérogation prévue à l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme précité. En tout état de cause, il ressort de l'examen des plans que le projet tend à réduire les ouvertures situées en limite de propriété. Dans ces conditions, la société pétitionnaire rend la construction plus conforme aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA-5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " () 2. Les constructions nouvelles et les autres constructions existantes / Façades des constructions () Les façades sur espace de desserte (rues, places ou cours communes) devront faire l'objet d'une composition d'ensemble soignée et comportant un minimum de modénatures notamment sur les ouvertures, réalisées soit par différence de relief avec l'enduit de façade, différence de nuance colorée, différence de granulométrie d'enduit. (). / En outre, dans le secteur UAa : les balcons et loggias sont interdits en façade donnant sur un espace de desserte. () ". 27. D'une part, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-5-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les façades du projet donnant sur les espaces de desserte du projet ne comprennent aucun élément de modénature. Si la société pétitionnaire soutient que le projet est un mélange subtil d'architecture traditionnelle et contemporaine avec l'usage de différents matériaux, il est constant que la façade est du projet ne comporte pas d'élément de modénature dans la façade en zinc ou en enduit. Il est également constant que la façade ouest ne comporte également aucun élément de modénature et il n'est pas établi par les pièces du dossier que la façade sur laquelle sont implantées des terrasses comportent des éléments de modénature. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-5 du règlement du plan local relatif aux façades des constructions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 28. D'autre part, le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-5-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet prévoit la création de balcons dans le bâtiment A donnant sur un espace de desserte. La société pétitionnaire soutient que la voie de desserte est constituée par la rue du général Leclerc, que le portail initialement prévu donnant sur cette rue a été retiré afin de fluidifier l'accès automobile ainsi que la gestion des ordures ménagères et que des pare-vues seront installés sur les balcons afin d'obstruer la vue. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu donner à la notion " d'espace de desserte " une définition stricte qui permettrait de l'assimiler à la notion de " voie de desserte " mais ont entendu lui donner une interprétation plus large en y incluant des espaces de différentes natures tels que des rues, des places ou des cours communes. En l'espèce, il est constant que le projet, situé dans le secteur UAa, prévoit la création de balcons sur les façades en cœur d'îlot et donnant sur la voie interne d'accès au bâtiment B qui constitue donc un espace de desserte. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-5 du règlement du plan local relatif à l'implantation des balcons et loggias. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article UA-5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures : " En limite séparative, les murs de clôture doivent être enduits sur les deux faces. ". Et aux termes de l'article 2-2 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin relatif aux autorisations applicables aux biens et activités futurs : " Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 4 : () les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues () ". 30. Il est constant que le projet prévoit l'implantation d'une grille séparant le terrain d'assiette de celui des requérants. La société pétitionnaire fait valoir que le muret initialement prévu au projet a dû être modifié à la demande de la direction départementale des territoires, qui exige que les clôtures soient ajourées sur les deux tiers de leur surface située en dessous de l'altitude de la ligne d'eau de référence, afin que soit assuré le respect par le projet du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation. Ce choix de clôture permet donc de s'assurer du respect des dispositions du plan de prévention du risque d'inondation qui constitue une servitude d'utilité publique devant primer sur les dispositions du plan local d'urbanisme alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une clôture conforme aux exigences des deux textes soit possible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA-5 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 31. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA-8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. () Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. / La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 mètres s'il dessert un logement au plus et 5 mètres s'il dessert plus d'un logement. ". En outre, il résulte également des dispositions de cet article que la largeur des voies nouvelles doit être au minimum de 8 mètres lorsque le nombre de logements desservis est supérieur à 4 et lorsque la longueur de la voie nouvelle est supérieure à 30 mètres. 32. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA-8 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la largeur de la voie nouvelle reliant la rue du général Leclerc au parc de stationnement est de 6 mètres au lieu de 8 mètres. Il ressort des pièces du dossier que le lexique du règlement indique que l'accès particulier ne dessert qu'une seule unité foncière pouvant comprendre plusieurs logements et qu'il est situé à la limite de la voie alors que constitue une voie privée pour l'application du règlement tout passage desservant au moins deux unités foncières et disposant d'aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est constitué d'un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et que la partie du projet reliant le bâtiment B ne dessert qu'une seule unité foncière comprenant plusieurs logements et correspond ainsi à un accès et non à une voie conformément aux définitions du lexique du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecte pas la largeur des voies nouvelles. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 33. En dernier lieu, aux termes de l'article UA-9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte des réseaux : " () Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l'assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment par récupération dans des bacs de stockage, par infiltration via tranchée filtrante. / En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous-sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration et lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau à débit contrôlé, conformément au règlement d'assainissement en vigueur. / En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées. / En outre, les puisards sont interdits. ". 34. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne justifie pas d'une impossibilité technique de rejet des eaux pluviales en milieu naturel direct ou d'infiltration dans le sous-sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration. Toutefois, la société pétitionnaire fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elle avait initialement prévu une infiltration naturelle des eaux de pluie mais qu'il lui a été demandé, par les services instructeurs, un branchement en direct en raison de la nature des sols situés dans une zone humide. Dans ces conditions, alors que l'attestation d'un architecte ou d'un bureau d'études techniques n'est nullement requise, il n'est pas établi que le dispositif de réservoir de récupération des eaux de pluie et de canalisation sans infiltration naturelle dans les sols prévu dans le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UA-9 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin : 35. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin relatif aux autorisations applicables aux biens et activités existants en zone verte : " Seuls sont admis : () / les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens ; () / l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, sous réserve que chaque nouveau logement créé comporte un niveau complet habitable situé au-dessus de la cote de la ligne d'eau de référence ; () ". 36. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans la zone verte du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin et est, dès lors, soumis aux prescriptions du règlement de ce plan. Les requérants soutiennent, sans l'établir, que les travaux de réhabilitation et le changement de destination envisagé augmentent la vulnérabilité des personnes et des biens aux inondations. En outre, il ressort des pièces du dossier que tous les logements créés, y compris le logement de gardien, comportent un niveau complet habitable situé au-dessus de la cote de la ligne d'eau de référence située à 71,14 NGF et que le rez-de-chaussée sera consacré à la création d'un parking. Dans ces conditions, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis favorable de la direction départementale des territoires à l'égard du projet au regard du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-1 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin doit être écarté. 37. En second lieu, aux termes de l'article 2-2 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin relatif aux autorisations applicables aux biens et activités futurs en zone verte : " Seuls sont admis : () / les constructions et les extensions d'habitation individuelles ou collectives, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services, sous réserve toutefois, pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement, d'élaborer un plan de secours ;() ". Il résulte également des définitions du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin que constituent des opérations d'aménagement les zones d'aménagement concerté, les lotissements, les permis de construire groupés, les opérations de restauration immobilière, les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que les opérations menées par les associations foncières urbaines. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les constructions d'habitations collectives ne nécessitent l'élaboration d'un plan de secours que dans le cadre d'une opération d'aménagement. 38. Il est constant que la société pétitionnaire a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un programme de logements collectifs qui ne constitue pas une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin. Dans ces conditions, aucun plan de secours n'est exigé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-2 du chapitre 7 du règlement du plan de prévention des risques prévisibles d'inondation de la vallée du Grand Morin doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 39. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 40. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article UA 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour les motifs énoncés aux points 14, 23, 27 et 28. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif délivré à la SCCV les Ateliers du Morin par le maire de Coulommiers régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SCCV les Ateliers du Morin, il est sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif délivré à la SCCV les Ateliers du Morin par le maire de Coulommiers régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, des dispositions de l'article UA 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D, à la commune de Coulommiers et à la SCCV les Ateliers du Morin. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE Le greffier, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2109664_20220930
Données disponibles
- Texte intégral