TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109670_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme D F et M. A E, représentés par la Me Delacharlerie, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les éléments médicaux dont disposait l'équipe médicale de l'hôpital Robert-Debré étaient insuffisants pour permettre de conclure à l'existence d'une suspicion de maltraitance à l'égard de leur fils, B E, justifiant un signalement à l'autorité judiciaire. L'équipe médicale a dès lors commis une faute en communiquant à l'autorité judiciaire des informations médicales erronées les conduisant à être soupçonnés de maltraitance envers leur enfant, au point d'avoir été privés de sa garde pendant plusieurs semaines ; - au regard de la douleur morale qu'ils ont éprouvée, des troubles de toutes natures subis dans leurs conditions d'existence et des pertes financières supportées, ils sont fondés à obtenir chacun le versement d'une somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le directeur général de l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés. Mme F et M. E ont produit un nouveau mémoire, le 20 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Delacharlerie, représentant Mme F et M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F et M. A E sont les parents du jeune B E, né le 10 octobre 2016. Le 29 novembre 2016, alors que leur fils présentait un gonflement de sa cuisse gauche, les requérants se sont présentés aux urgences du centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes (Essonne), où un examen radiographique a révélé une fracture du fémur gauche. L'enfant a alors été transféré à l'hôpital universitaire Robert-Debré, à Paris (75019), le 29 novembre 2016, afin de procéder à la pose d'un plâtre. Le 1er décembre 2016, l'équipe médicale de l'hôpital Robert-Debré a procédé à un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), pour une suspicion de maltraitance à l'égard du jeune B E, après avoir tenu compte d'examens radiographiques ayant mis en évidence la présence d'une fracture du fémur gauche, en l'absence de traumatisme évident. L'autorité judiciaire a été saisie, le 2 décembre suivant. Par une ordonnance de placement provisoire du 7 décembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a décidé de prendre une mesure de protection en confiant le jeune B E à une assistante familiale, sous la responsabilité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par un avis de classement sans suite du 7 avril 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a décidé d'abandonner les poursuites pénales à l'encontre des requérants. Par un jugement d'assistance éducative rendu le 17 mai 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Melun a mis fin aux mesures de placement et d'assistance éducative dont l'enfant faisait l'objet. 2. Par une demande préalable du 30 décembre 2020, Mme F et M. E ont sollicité auprès du directeur général de l'AP-HP la réparation de leur préjudice. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme F et M. E demandent que l'AP-HP soit condamnée à leur verser chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de leur fils, B E, par l'hôpital Robert-Debré. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 3. D'une part, aux termes, des dispositions l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique : " Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. ". 5. Enfin, aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ". Aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : / () 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire (). / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. ". 6. Toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis. 7. Les requérants soutiennent que les éléments médicaux dont disposait l'équipe médicale de l'hôpital Robert-Debré étaient insuffisants pour permettre de conclure à l'existence d'une suspicion de maltraitance à l'égard de leur fils, justifiant un signalement à l'autorité judiciaire, et que les médecins ont dès lors commis une faute en retenant un diagnostic approximatif, sans prendre toutes les précautions nécessaires à la détermination de la pathologie de leur enfant. Ils précisent, en particulier, que l'absence de réalisation d'un bilan phosphocalcique de l'enfant, préalablement à ce signalement, n'a pas permis d'explorer la présence possible d'une fragilité osseuse susceptible d'expliquer l'existence de fractures anciennes et consolidées. 8. Il résulte de l'instruction que l'équipe médicale de l'hôpital Robert-Debré, dans le cadre de la prise en charge d'Owen E, a procédé à la réalisation d'un scanner cérébral sans injection, le 29 novembre 2016, complété par une imagerie par résonance magnétique (IRM) le même jour ne révélant pas de lésion hémorragique intracrânienne, ainsi qu'un scanner du squelette complet révélant la présence " d'une fracture déplacée 1/3 proximal de la diaphyse fémorale gauche " ainsi que " d'appositions périostées fines et régulières () pouvant être normales en rapport avec l'âge du patient ". L'équipe médicale a procédé, le 1er décembre 2016, à un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), pour suspicion de maltraitance à l'égard du jeune B E. Un avis orthopédique a ensuite été sollicité auprès de l'unité de génétique clinique de l'hôpital Robert-Debré, qui a rendu un avis le 5 décembre 2016, en préconisant la consultation du centre de référence des maladies osseuses constitutionnelles à l'hôpital Necker, dont l'avis du 28 décembre 2016 a conclu à une probable " fragilité osseuse, possiblement transitoire ". Le placement du jeune B a été décidé par l'autorité judiciaire le 7 décembre 2016 après qu'un examen médical complémentaire incluant un bilan phosphocalcique a été effectué par le centre hospitalier de Fontainebleau, sans mettre alors en évidence de fragilité osseuse. 9. En l'espèce, les éléments dont disposait l'équipe médicale à la suite de la réalisation d'un bilan dit de " Silverman ", soit une fracture du fémur gauche sur un enfant non déambulant, en l'absence de traumatisme évident, ainsi que des " appositions périostées fines et régulières " pouvant être évocatrices de fractures consolidées chez un très jeune enfant, étaient à eux seuls suffisants pour justifier le diagnostic alors retenu, sans que celui-ci puisse être regardé en l'espèce comme entaché d'un manque de prudence ou de circonspection. En outre, s'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du 28 décembre 2016 du centre de référence des maladies osseuses constitutionnelles de l'hôpital Necker, que l'enfant présentait une " fragilité osseuse, possiblement transitoire ", remettant ainsi en cause le diagnostic initialement posé, ces éléments, postérieurs au signalement, n'étaient pas à disposition de l'équipe médicale de l'hôpital Robert-Debré. Sur ce point, les requérants ne produisent pas d'éléments de nature médicale susceptibles de remettre en cause les conclusions du bilan initial, ni de le regarder comme improbable sur la base des éléments alors rassemblés, même en l'absence de réalisation d'un bilan phosphocalcique, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il doive être systématiquement effectué avant tout signalement. Enfin, le signalement à la CRIP puis à l'autorité judiciaire n'implique pas nécessairement le placement de l'enfant, ni même des mesures éducatives, mais permet d'assurer une évaluation tant médicale que familiale des conditions de vie du jeune concerné. Un tel signalement ne permet donc pas de présumer des suites qui y seront données. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'équipe médicale de l'hôpital Robert-Debré, sur la base des éléments médicaux dont elle disposait à l'issue des examens d'Owen E, aurait commis une faute en retenant ce diagnostic initial. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D F et M. A E tendant à la condamnation de l'AP-HP doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D F et M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, M. A E et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2109670_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel