TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109673_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a réorienté son recours amiable, présenté en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, vers un hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Quiene sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ; l'Etat n'a pas réalisé l'évaluation sociale préalable fondant la décision de réorientation du logement vers l'hébergement ; il n'est pas établi que la commission de médiation du département de Paris a été régulièrement composée, que ses membres ont été régulièrement convoqués conformément à ce que prévoit le règlement intérieur de la commission et que les règles de quorum ont été respectées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la commission de médiation est tenue de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social lorsque le demandeur justifie qu'il remplit les conditions posées par les textes ; elle est dépourvue de logement et en situation d'errance résidentielle ; elle dispose de l'autonomie nécessaire pour occuper un logement de droit commun. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les observations de Me Quiene, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 16 novembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 4 février 2021, réorienté le recours amiable présenté par Mme A vers un hébergement au motif que " les éléments de la requête font apparaître que la situation de la requérante relève davantage de l'hébergement que du logement puisqu'elle est en errance résidentielle ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes des dispositions du IV du même article du même code : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Mme A soutient que l'évaluation sociale prévue aux dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été réalisée. Or le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que cette évaluation préalable n'a pas été faite. En outre, cette évaluation ne figure pas dans le dossier administratif que le préfet a adressé au tribunal et n'est pas non plus visée par la décision contestée qui se borne à indiquer que " les éléments de la requête font apparaître que la situation de la requérante relève davantage de l'hébergement que du logement puisqu'elle est en errance résidentielle ". Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 4 février 2021, prise sans évaluation sociale préalable, est entachée d'un vice de procédure. Alors que l'absence de réalisation de cette évaluation sociale, qui constitue un préalable obligatoire à la décision de réorientation d'une demande de logement vers une offre d'hébergement, a privé Mme A d'une garantie, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 4 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 911-3 du même code prévoit que la juridiction peut assortir, dans la même décision, cette injonction d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene d'une somme de 1 300 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a réorienté le recours amiable de Mme A en vue d'une offre de logement vers un hébergement est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Quiene une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2109673_20220921