TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109673_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B Germain demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a procédé à une suspension de son agrément d'assistance maternelle. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. A, représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B Germain, assistante maternelle, demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a procédé à la suspension de son agrément. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément. 4. Pour suspendre l'agrément de Mme Germain, le président du conseil départemental de l'Essonne s'est fondé sur les informations portées à la connaissance des services de la protection maternelle et infantile par la cellule de recueil des informations préoccupantes du département, le 19 octobre 2021, faisant état de faits graves de nature à compromettre la santé d'un enfant accueilli. Il résulte en effet de l'instruction qu'un enfant de deux ans et demi gardé par Mme Germain a tenu à deux reprises à sa mère des propos à caractère sexuel impliquant directement le fils de la requérante. Le département de l'Essonne a, au regard de ces témoignages, adressé un signalement au procureur de la République dès le 19 octobre 2021 et diligenté une enquête administrative. Eu égard au caractère suffisamment précis et vraisemblable des éléments portés à sa connaissance, qui permettaient de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus remplies, c'est sans erreur de fait ni erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Essonne a suspendu l'agrément de la requérante. Par ailleurs, eu égard aux dires de l'enfant dont les propos ont conduit à la suspension contestée, les attestations produites, rédigées par des parents qui font part de leur satisfaction et apportent leur soutien à Mme Germain, ne permettent pas d'infirmer la suspicion de comportements susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Germain doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Germain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Germain et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109673
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2109673_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel