TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109673_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2021 et 4 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a refusé son admission en deuxième année de licence mention " Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales [Anglais] " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de forme, dès lors qu'elle n'est pas signée et ne revêt pas de cachet officiel ; - elle est entachée d'une erreur de droit, son inscription en deuxième année de licence étant de droit dès lors qu'elle a été admise aux examens de première année de licence et qu'elle a déjà été inscrite en deuxième année de licence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 18 mai 2021, le président de l'université Paris Nanterre a refusé l'admission de Mme B en deuxième année de licence mention " Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales [Anglais] " pour l'année universitaire 2021-2022, au motif que ses " acquis académiques antérieurs sont insuffisants pour accéder à la formation postulée, après avis consultatif conformément aux procédures applicables. ". Le recours gracieux exercé par la requérante à l'encontre de ce refus d'admission a fait l'objet d'un rejet implicite le 21 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ", aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () " et du second alinéa de l'article L. 112-9 du même code : " Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée porte l'entête de l'université Paris Nanterre et comporte les mentions relatives à son auteur, à savoir ses nom et prénom et sa qualité de président. La circonstance que la décision ne serait pas revêtue d'un cachet officiel est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la qualité de son auteur peut être identifiée sans ambiguïté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'université Paris-Nanterre a mis en place un téléservice " ecandidat.parisnanterre.fr " dont les conditions générales d'utilisation sont consultables sur le site internet de l'université. L'article 4 des conditions générales d'utilisation de ce téléservice précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, que les décisions administratives notifiées aux candidats par l'intermédiaire de ce téléservice sont dispensées de la signature de leur auteur. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de forme, faute de cachet officiel et de signature, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du livret relatif aux " Procédures et calendriers de candidatures pour l'année 2021-2022 " signé du président de l'université que si la réinscription à l'étape supérieure de licence des étudiants inscrits à l'université Paris-Nanterre, lorsque l'accès à l'étape supérieure n'est pas soumis à l'instruction d'un dossier, est de droit, il en va différemment des demandes de renouvellement d'inscription après une interruption d'au moins un an à l'université Paris Nanterre, hors cas de césure, qui sont soumises, quant à elles, à une procédure d'admission préalable. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était pas inscrite à l'université Paris Nanterre depuis plus d'un an, quand bien même elle aurait tenté sans succès de se réinscrire à l'université Paris Nanterre pour l'année 2019-2020. Dès lors, son inscription relevait d'une procédure d'admission préalable. D'autre part, si la requérante allègue qu'elle aurait déjà été inscrite en deuxième année de licence mention " Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales [Anglais] " et acquis trente-neuf crédits sur les soixante requis, au titre du système européen de transfert et d'accumulation de crédits, elle ne verse au débat aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'une réinscription de droit en deuxième année de licence. 6. En troisième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que le président de l'université Paris Nanterre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature au motif que ses " acquis académiques antérieurs sont insuffisants pour accéder à la formation postulée, après avis consultatif conformément aux procédures applicables. ", dès lors que ses acquis académiques antérieurs avaient été jugés suffisants à l'occasion de son inscription en première année de licence et de la validation de cette première année. Toutefois, comme exposé au point 5, la circonstance que la requérante ait validé sa première année de licence n'était pas suffisante pour s'inscrire en deuxième année de licence, dès lors qu'elle était soumise à une procédure d'admission préalable. Par ailleurs, il ressort de son relevé de notes et résultats de première année de licence, qu'elle a été admise avec une moyenne de 10,417/20 avec une compensation du second semestre pour lequel elle a obtenu une note de seulement 8,048/20. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le président de l'université Paris Nanterre a pu refuser sa candidature au motif que ses acquis académiques antérieurs étaient insuffisants. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'université Paris Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, M. Baude, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 septembre 2023
ORCA_23NT00316_20230907TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109673_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2109673_20231107
Données disponibles
- Texte intégral