TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109678_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence. Elle soutient qu'elle est en attente d'un logement depuis dix-huit ans et qu'elle réside dans un logement d'une superficie de 13 m². La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 15 février 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 25 juin 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire en vue de l'attribution d'urgence d'un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B a présenté une demande de logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long fixé à trois ans pour ce département. Pour rejeter sa demande, la commission s'est bornée à lui opposer le fait que son logement ne correspondait pas au critère de la sur occupation et l'a invitée à se rapprocher d'un travailleur social, sans examiner le caractère inadapté du logement dont elle fait état, à savoir un studio de 13 m² sans sanitaire privatif. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation s'est abstenue d'apprécier le caractère inadapté du logement et a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée Signé M. ALe greffier, Signé P. DEMOL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2109678_20221021
Données disponibles
- Texte intégral