TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 1×
TA59 · juge unique (6) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109678_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire (INQ 001) d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril 2020. Il soutient que l'indu n'est pas fondé car il était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) pendant cette période. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 150 euros correspondant à l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la déclaration d'une formation et du réexamen des droits de M. B qui s'en est suivi, ce dernier s'est vu notifier, par un courrier du 16 juillet 2020 pris par la caisse d'allocations familiales du Nord, sur la période d'avril à juin 2020 un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 477,71 euros. A la suite de la notification de cet indu, par un courrier du 4 décembre 2021 pris par la même autorité et sur la même période, le requérant s'est vu notifier un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 150 euros perçu en avril 2020. Ces deux indus trouvent leur origine dans la perception d'une rémunération de formation. M. B a formé le 9 décembre 2021 un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, laquelle n'a pas donné suite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021. 2. Aux termes l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ; 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Le I de l'article 2 du même décret dispose que : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d'allocations familiales du Nord fait valoir que ce dernier n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au mois d'avril 2020. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 16 juillet 2020, un indu de revenu de solidarité active au titre de la période allant d'avril à juin 2020. Le requérant n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir que l'indu en cause n'était pas fondé. Dès lors que M. B n'aurait pas dû percevoir le revenu de solidarité active aux mois d'avril et mai 2020 et que le versement de la prime exceptionnelle de solidarité est conditionné au bénéfice du revenu de solidarité active, le requérant ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de solidarité. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales du Nord a pu à bon droit prendre la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 janvier 2023
DCA_22MA01951_20230130TA5928 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109678_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109678_20230628
Données disponibles
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