TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2109689_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer par l'administration les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les point retirés à la suite des infractions relevées les 31 janvier 2016 et 13 décembre 2018 ont été restitués ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 juillet 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 août 2013, 25 juillet 2014, 31 janvier 2016, 15 septembre 2015, 7 octobre 2016, 2 juillet 2018, 13 décembre 2018, 16 septembre 2019, 20 février 2020, 16 juin 2020 et 4 novembre 2020, ayant concouru à ce solde nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, M. B ne saurait utilement exciper de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 31 janvier 2016 et 13 décembre 2018 dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces points ont été restitués avant la décision attaquée et que ces décisions n'ont donc pas concouru à l'invalidation de son permis de conduire. 4. En deuxième lieu, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que celui-ci s'est acquitté le 18 août 2014 du montant de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction constatée le 25 juillet 2014 par procès-verbal électronique. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant que l'intéressé a été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de ce que ce retrait de trois points aurait été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière n'est donc pas fondé. 5. En troisième lieu, le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 6. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a, lors des procès-verbaux relatifs aux infractions constatées les 15 septembre 2015, 7 octobre 2016, 2 juillet 2018, 16 septembre 2019, 20 février 2020 et 16 juin 2020, apposé sa signature sur la page écran mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que M. B a reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de ce que les retraits de trois points, trois points, trois points, trois points, trois points et deux points consécutifs à ces infractions auraient été prononcés à l'issue d'une procédure irrégulière n'est donc pas fondé. 7. En quatrième lieu, le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement au retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 4 novembre 2020. S'il invoque l'existence d'une infraction de même nature intervenue le 31 janvier 2016 et ayant donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 24 mai 2016, cette infraction ne saurait être regardée comme suffisamment récente pour que M. B puisse être regardé comme ayant de fait bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de l'infraction commises quatre ans plus tard. De même, le ministre ne saurait utilement invoquer l'infraction commise le 13 décembre 2018, dès lors que la preuve de la délivrance de l'information n'est pas rapportée pour cette infraction. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait d'un point est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 17 août 2013 a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, ces mentions ne permettent pas, à elles seules et en l'absence, notamment, de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressé se serait acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction en cause. Le ministre n'établit pas davantage que, comme il l'allègue, l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 17 août 2013 aurait été vainement adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le ministre n'apporte pas la preuve que le requérant a reçu, à l'occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 17 août 203 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, quatre points ayant été illégalement retirés au capital du permis de conduire de M. A, celui-ci est fondé à soutenir que, compte tenu des points acquis à l'occasion des stages de sensibilisation à la sécurité routière, son solde de points n'était pas nul, et à demander l'annulation de la décision contestée. 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les quatre points retirés à la suite des infractions constatées les 17 août 2013 et 4 novembre 2020. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de B, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. Vidal La magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2109689_20230228
Données disponibles
- Texte intégral