TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109691_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Raoul Matthieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Lambert-des-Bois a rejeté sa demande du 7 juillet 2021 tendant à la délivrance d'un certificat attestant d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Lambert-des-Bois de lui délivrer le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article R.424-13 du code de l'urbanisme ; le maire était tenu de délivrer le certificat dès lors qu'une autorisation tacite était née. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Lambert-des-Bois, qui n'a pas produit d'écritures en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Rebière, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Lambert-des-Bois a rejeté sa demande du 7 juillet 2021 tendant à la délivrance d'un certificat attestant d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur () ". 3. D'autre part, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". L'article R. 423-23 du même code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 423-19 : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2020, Mme A a déposé auprès des services de la commune de Saint-Lambert-des-Bois une déclaration préalable portant sur la rénovation de son garage. En application des dispositions citées au point précédent, et en l'absence de décision expresse dans le délai d'un mois, une décision tacite de non-opposition est née le 19 janvier 2021. 5. Par une décision du 19 février 2021, le maire de Saint-Lambert-des-Bois a pris un arrêté d'opposition à la déclaration préalable de Mme A. Par arrêté du 26 mai 2021, lequel souligne la naissance d'une décision tacite de non-opposition le 19 janvier 2021, le maire a toutefois retiré l'arrêté du 19 février précédent. Cet arrêté a eu pour effet de rétablir l'autorisation tacite de non-opposition dans l'ordre juridique. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, le maire, saisi d'une demande en ce sens de Mme A, ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable implique nécessairement que soit effectuée cette délivrance. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Lambert-des-Bois de délivrer à la requérante le certificat demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois la somme de 1 800 euros, à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Saint-Lambert-des-Bois a rejeté la demande de Mme A du 7 juillet 2021 tendant à la délivrance d'un certificat attestant d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Lambert-des-Bois de délivrer à Mme A le certificat demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Lambert-des-Bois versera à Mme A la somme de 1 800€ (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Lambert-des-Bois. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2109691_20231109
Données disponibles
- Texte intégral