TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109693_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'un changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en raison d'une conception restrictive de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2001 à Conakry (Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français en mai 2016, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté le 22 avril 2021 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'un changement de statut. Par une décision du 15 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet du Nord s'est borné à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cette décision, qui ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire, ne comporte aucune motivation en droit. Le requérant est par suite, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'autre part, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. En l'espèce, M. A, qui déclare être arrivé en mai 2016 sur le territoire français à l'âge de 15 ans, justifie, notamment par la production de l'attestation de Mme C F - Bunga Maiano, d'une résidence en France depuis au moins le mois de juin 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " installateur sanitaire " en juin 2018, alors qu'il résidait chez Mme F, et un enseignant atteste qu'il figurait parmi les meilleurs élèves de sa formation. Il a ensuite préparé le brevet professionnel de " monteur en installations du génie climatique et sanitaire " et a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Alphand, société pour laquelle il a travaillé du 2 juillet 2019 au 30 juin 2021. S'il a échoué aux épreuves du brevet professionnel en juin 2021, en raison d'une moyenne de 8,84/20, la société Alphand l'a néanmoins embauché en contrat à durée déterminée comme aide plombier du 6 septembre 2021 au 30 novembre 2021, de sorte qu'il était inséré professionnellement à la date de la décision attaquée. Le requérant justifie être en couple, et résider depuis le 31 mai 2021, avec une compatriote guinéenne, Mme E D, qui s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier que sa compagne était, au moment de la décision attaquée, enceinte, ayant accouché quelques jours plus tard, le 24 octobre 2021, d'un enfant, reconnu dès le lendemain par le requérant. M. A justifie, par les attestations qu'il produit, d'un investissement bénévole auprès de plusieurs associations et de lien amicaux avec différents ressortissants français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents, qui vivaient en Guinée, sont décédés avant son arrivée sur le territoire national. Dans ces circonstances, en refusant à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 octobre 2021 refusant à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'un changement de statut doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. En l'absence d'élément justifiant de la situation professionnelle et sociale du requérant au moment du présent jugement et compte tenu de l'irrégularité de la situation administrative de sa compagne à la date de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2109693_20240403
Données disponibles
- Texte intégral