TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109696_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler : - les décisions du 8 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours ; - la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas eu connaissance d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre au mois de mars 2021 et ne peut se voir reprocher une erreur des services postaux ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 et de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle encourt l'annulation par exception d'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il n'est pas du tout assuré de pouvoir revenir rapidement en France s'il retourne en Tunisie ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle encourt l'annulation par exception d'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; il a été empêché de téléphoner à son épouse lorsqu'il était en garde à vue ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur son adresse et le nom de son épouse ; - elle est inutile et disproportionnée, alors qu'il n'existe aucun risque de fuite et qu'il n'avait pas connaissance de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces le 6 décembre 2021. Par jugement n° 2109696 du 10 décembre 2021, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dirigées contre l'ensemble des décisions attaquées, hors la seule décision de refus de titre de séjour dont il a renvoyé l'examen à la formation collégiale. Des pièces ont été enregistrées le 17 mars 2023 pour M. B et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal n° 2109696 du 10 décembre 2021 Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les observations de Me Caron, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1990, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, prononcé à son encontre par le préfet du Rhône le 8 mars 2021. Il demande l'annulation de ces décisions, ainsi que de celle du 4 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans l'attente de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'étendue du litige : 2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 10 décembre 2021, statué sur la légalité de la décision du 8 mars 2021 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, ainsi que sur la légalité de la décision du 4 décembre 2021 assignant M. B à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne statuer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 8 mars 2021 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 de ce code, dans la même version : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". 4. Si les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet, compétent pour délivrer un titre de séjour, de recevoir une demande de visa de long séjour émanant d'un conjoint de français qui séjourne depuis plus de six mois en France, cette faculté n'est offerte qu'aux personnes étrangères entrées régulièrement sur le territoire national. Il en va de même pour l'obtention d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 4°. Or, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. B, que ce dernier est entré irrégulièrement en France en 2014 et n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France à l'âge de 24 ans, est marié depuis le 7 décembre 2019 avec une ressortissante française, soit moins de deux ans au moment de la décision attaquée. Il ne justifie pas, outre son récent mariage, d'attaches particulières en France et ne soutient pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine. Au demeurant, il lui est possible de retourner en Tunisie pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2109696_20230914
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