TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109702_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 29 avril 2022, Mme A B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer sa pension de retraite pour infirmité au taux minimaux de 50% de ses émoluments de base ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la révision de sa pension de retraite et à bénéficier des dispositions de l'article L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraites dès lors que le taux d'invalidité de son infirmité pris en compte pour le calcul de ses droits à pension est erroné et doit être fixé à 60%. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B n'est pas fondée à solliciter la révision de sa pension de retraite dès lors qu'elle ne démontre pas que le taux d'invalidité de son infirmité serait supérieur à 60% ; - en outre, le taux d'invalidité de son infirmité déterminé par le bureau des expertises médicales du service des pensions et des risques professionnels le 12 août 2021 est inférieur à 60 % conformément au guide barème du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du guide barème de la maison départementale des personnes handicapées, dès lors qu'elle dépendait de celui du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date de sa radiation des contrôles, qui n'applique pas le même taux. Par des mémoires enregistrés les 5 avril et 12 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraites dès lors que la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 1er octobre 2020 dont elle fait état est intervenue postérieurement à la liquidation de ses droits à pension et ne résulte pas de l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; - elle n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter la révision de sa pension de retraite en se prévalant des disposition de l'article L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraites dès lors qu'elle ne démontre pas que son taux d'invalidité serait supérieur à 60%, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 1er octobre 2020 dont elle se prévaut mentionnant seulement un taux de handicap entre 50 et 79% ; - l'avis du conseil médical du 12 août 2021 note également qu'elle " présente des infirmités évaluées à un taux inférieur à 60% " ; - elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un taux de handicap fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, postérieur à la date d'effet de la pension, dès lors que seul le taux d'incapacité déterminé en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être retenu pour la liquidation de la pension militaire de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est engagée dans l'armée française le 6 novembre 2012, en tant qu'infirmière en soins généraux, et a été radiée des contrôles le 30 octobre 2019 en raison de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 10 février 2020, elle s'est vue concéder une pension militaire de retraite au titre de l'invalidité non imputable au service à compter du 30 octobre 2019. Le 2 février 2021, elle a sollicité la révision de sa pension. Par une décision du 30 août 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que ses infirmités ont été évaluées à un taux inférieur à 60% conformément au guide barème du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 35 code des pensions civiles et militaires de retraites : " La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base. () ". Aux termes de l'article L. 55 du même code : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit () ". Le troisième alinéa de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été affectée à compter de septembre 2015 par une pathologie non identifiée lui causant des paresthésies des bras, une raideur de la nuque et des convulsions et a, de ce fait, été placée en congé maladie puis en congés longue maladie. Consécutivement, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2017 au 30 novembre 2020 et le bénéfice de la carte mobilité inclusion " priorité ", avec un taux de handicap évalué à moins de 50 %, selon le guide barème de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Postérieurement à sa radiation des contrôles et à la liquidation de sa pension de retraite, la requérante a bénéficié, par une décision du 1er octobre 2020, du renouvellement de sa reconnaissance de qualité de travailleuse handicapée et de sa carte mobilité inclusion " priorité ", cette même décision mentionnant que son taux de handicap était réévalué entre 50 et 79 %. Si Mme B se prévaut de l'évolution de son taux de handicap pour solliciter la révision de sa pension militaire d'invalidité, d'une part, la décision de la MDPH est postérieure à la date de son admission à la retraite et, d'autre part, et en tout état de cause, le taux de handicap retenu par la MDPH est sans incidence sur le taux d'invalidité retenu pour la liquidation de la pension militaire de retraite, ce dernier étant déterminé en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, dès lors que l'avis du conseil médical du bureau des expertises médical du 12 août 2021 note que Mme B " présente des infirmités évaluées à un taux inférieur à 60% " et qu'il ne ressort pas de l'instruction que le taux d'invalidité de la requérante serait supérieur à 60%, cette dernière n'est pas fondée à solliciter la révision de sa pension militaire de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 30 août 2021 et à solliciter la révision de sa pension de retraite. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par Mme B sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2109702_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel