TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109702_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 3 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C D, représenté par la SELARL Altius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré à M. et Mme A un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation, ainsi que la décision du 8 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet, ce dernier portant atteinte à la jouissance de son bien ; - la décision attaquée a été signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence pour ce faire ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 en prévoyant une implantation à moins de 6 mètres de la limite de référence que constitue la voie constituée par la parcelle AL 165, faute pour les pétitionnaires de démontrer que cette voie est strictement privée ; - il méconnaît l'article 2.5.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 en prévoyant un volume enveloppe de toiture et de couronnement qui présente des pentes de toitures de 32 et 36 % ; - il méconnaît l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2, le projet entraînant d'importants mouvements de terrain, qui modifient le site, sur une parcelle dont la pente naturelle est de 2 % et sans que ces mouvements ne se limitent aux stricts besoins techniques ; - l'accès envisagé par le projet est dangereux pour les usagers de la voie publique et les futurs occupants de la construction et méconnaît ainsi l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et de l'habitat ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'espace étroit prévu sur le terrain d'assiette pour le retournement des véhicules entraînant un manque de visibilité et donnant sur une terrasse de la construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. D ne démontre pas son intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré 13 octobre 2022, M. E A et Mme F A, représentés par la SELARL Juge Fialaire, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - M. D ne démontre pas son intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction initialement fixée au 12 septembre 2023 a été reportée au 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Louche, pour M. D, requérant, - et les observations de Me Petit, pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé le 6 mai 2021 en mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle en zone URi2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 26 juillet 2021, le maire de la commune leur a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. D a exercé un recours gracieux le 21 septembre 2021 à l'encontre de cet arrêté, lequel a été expressément rejeté par le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le 8 octobre 2021. Il demande l'annulation de ce refus et de l'arrêté du 26 juillet 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 3. L'arrêté contesté du 26 juillet 2021 a été signé par Mme G B, première adjointe, qui disposait, par arrêté du maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or du 4 juillet 2020, transmis le 8 juillet 2020 aux services de la préfecture et dont le maire certifie le caractère exécutoire, d'une délégation consentie notamment à cet effet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées / 2.1.1 - Règle générale / Les constructions sont implantées en recul* de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul*. / Le recul*, est au moins égal à 5 mètres () ". Aux termes de l'article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Définitions / a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence / La limite de référence / La limite de référence est constituée par la limite séparant : / - d'une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / - d'autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d'activités et des opérations d'aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / - les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des vues aériennes jointes au dossier de demande de permis, que le terrain d'assiette du projet est situé au sud d'une voie privée ouverte à la circulation du public qui dessert des constructions et est ainsi ouverte à la circulation automobile. Il est constant que la construction projetée est implantée à 5,29 mètres de la limite de référence que constitue cette voie au sens des dispositions précitées. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les règles de prospect fixées par le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, ces dernières imposant en zone URi2 une implantation des constructions à au moins 5 mètres des limites de référence. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC bas*. " Aux termes de l'article 2.5.4.2.3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " VETC bas / La hauteur maximale de ce VETC est : / - soit d'1,50 mètre ; / - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de / la mesure de la hauteur de façade de la construction. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera couvert d'une toiture présentant des pentes de 32 % et 36 % et que le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) n'excède pas le volume maximal déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le VETC du projet en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées, lesquelles n'interdisent pas que le VETC présente un volume inférieur à celui qu'elles définissent. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi2 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l'amplitude de mouvements de terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : / - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / () Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : / - une meilleure insertion de l'opération d'aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une pente naturelle moyenne de moins de 15 %, qui n'est toutefois pas homogène puisqu'allant de 2 % à 25 %, la pente la plus forte se trouvant à l'est du terrain, le long de la voie publique, et la plus douce à l'ouest, en fond de parcelle. Il n'est pas contesté que ce terrain disposait précédemment d'un accès à la voie publique qui le borde à l'est, qui a été muré et remblayé. Le projet en cause prévoit de rétablir cet accès à la voie, ce qui suppose un décaissement d'une hauteur supérieure au maximum autorisé par les dispositions précitées. Toutefois, il prévoit également d'intégrer le garage de la construction dans le décaissement ainsi réalisé, permettant, comme l'indiquent les pétitionnaires dans leur dossier de demande, d'assurer une meilleure insertion du projet dans son environnement, en limitant les espaces de circulation sur la parcelle au profit de plantations et en évitant que le garage ne constitue " une émergence dans l'environnement ". Dans ces conditions, en considérant qu'une amplitude de terrain plus importante qu'un mètre peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet d'assurer une meilleure insertion du projet sur le site, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte / () b. Caractéristiques des accès / () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ". 11. Comme cela a été dit au point 9 du présent jugement, le projet litigieux prévoit un accès au droit de la rue Pierre Termier qui longe la limite est du terrain d'assiette. Si M. D invoque les dangers tenant à l'étroitesse de cette voie et à la présence d'un trottoir d'un seul côté, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une rue rectiligne au droit du terrain d'assiette, offrant une bonne visibilité, sur laquelle la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure, équipée d'un trottoir du côté opposé à ce terrain, de telle sorte que l'accès ne débouchera pas sur l'espace réservé aux piétons, et sur laquelle le croisement des véhicules est régi par une priorité aux véhicules montants, permettant ainsi d'adapter le trafic à son étroitesse. Il n'est en outre pas démontré qu'une accidentalité particulière serait observée sur cette voie. Par suite, et alors que le projet en cause crée un unique logement et n'aura ainsi que peu d'effets sur le trafic, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme A réalise deux places de stationnement, l'une dans le garage et l'autre en extérieur, devant la maison. Les véhicules accèderont à cette dernière par un cheminement en pavés, gravillons et gazon en forme de demi boucle, d'une largeur de 5 mètres, qui va de l'accès à la voie publique jusqu'à l'emplacement prévu en cœur de parcelle, devant la maison. La notice descriptive du projet jointe à la demande de permis indique que les véhicules utilisant cette place pourront effectuer un retournement sur l'herbe, au sommet de la boucle. Si ce retournement s'effectuera après quelques mètres de marche arrière et suppose une manœuvre, il n'en est pas pour autant dangereux, d'autant plus qu'il s'effectuera intégralement sur la parcelle, à un endroit où n'ont pas vocation à accéder d'autres véhicules. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que le projet est de nature à nuire à la sécurité publique. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de M. et Mme A, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 400 euros à verser à chacune des parties défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. D versera à M. et Mme A une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à M. E A et Mme F A. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2109702_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel