TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109703_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 17 septembre 2022, M. C E, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité ces décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que cette requête n'appelle aucune observation de sa part. Par décision du 22 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né en 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2014. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, 2. En premier lieu, le requérant soutient que si la décision contestée a été signée par M. B A, celui-ci serait incompétent en l'absence de justification de l'existence d'un arrêté de délégation de signature et de la publication régulière de cet arrêté. Toutefois, M. A a été nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse ". 4. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. E, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 décembre 2020. Si le requérant fait état de ce qu'il aurait déposé une demande d'autorisation de travail à laquelle il n'a pas été répondu, il ressort des mentions de la décision contestée que l'intéressé a présenté une demande de séjour pour soins, sans qu'il établisse qu'une demande de titre de séjour en qualité de salarié aurait également été présentée. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 6. Par un avis du 30 décembre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que celui-ci lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis précité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin instructeur ayant rédigé le rapport médical du 9 novembre 2020 ne siégeait pas au sein du collèges de médecins ayant rendu l'avis mentionné au point 6. Dès lors, le vice de procédure manque en fait. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E soutient que la décision contestée méconnaît sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis décembre 2014. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-cinq ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui selon lui concernerait l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'assortit pas en tout état de cause ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, 11. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2109703_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel