TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109706_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2109706 le 2 novembre 2021, le 1er février, le 15 mai, le 10 septembre, le 7 octobre et le 11 octobre 2024, la SA Fos Holding, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ainsi que des cotisations primitives de ces mêmes taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - conformément au 1° du II de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'administration fiscale ne pouvait exercer son droit de reprise pour ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; - elle n'est pas redevable des impositions en litige dès lors que : * l'administration ne pouvait se fonder sur un article du code civil pour établir l'imposition, alors que le contrat qui la lie au grand port maritime de Marseille est un contrat de droit public et ne constitue pas un simple bail de droit privé ; * l'administration ne pouvait se fonder que sur la loi, et non pas sur des dispositions contractuelles, pour identifier le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; * la convention du 13 novembre 2006 portant occupation du domaine public et constitutive de droits réels n'a pas été publiée au fichier immobilier ; * le contrat qui la lie au grand port maritime de Marseille étant un contrat de concession, il est propriétaire des constructions constitutives de biens de retour ; * en l'absence de publication au fichier immobilier du transfert des biens de l'Etat au port autonome de Marseille, l'Etat pourrait être resté propriétaire des biens objet des impositions, et donc redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - c'est à tort que l'administration, pour déterminer la valeur locative des biens constituant l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, a appliqué la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts alors qu'elle n'exerce aucune activité industrielle et que les matériels et outillage utilisés par la société Seayard sur le terrain d'assiette de la taxe ne sont pas prépondérants par rapport aux installations foncières ; - elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 220 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-20-20. A titre subsidiaire : - le prix des éléments déduits par l'administration de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties aurait dû être majoré de la quote-part des honoraires versés aux cabinets Ingerop et Kern ; - c'est à tort que l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les installations nécessaires à la circulation des engins de manutention, une couche de résine époxy installée sur le sol de l'atelier, une station d'approvisionnement en carburant, du câblage servant à l'alimentation des équipements et installations techniques du site ainsi qu'à l'éclairage des zones de stockage, des réseaux de courants forts, des postes de livraison et de transformation du courant, des postes d'alimentation des conteneurs REEFERS et le réseau électrique permettant d'alimenter la station de pompage d'huiles de l'atelier et d'éclairer l'aire de dépotage, qui entrent dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 140 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 publiée le 12 septembre 2012 selon laquelle les stations de carburant de faibles dimensions n'ont pas à être incluses dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2022, le 17 avril, le 11 juin, le 3 juillet, le 2 septembre et le 7 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Fos Holding ne sont pas fondés. Par lettre du 25 juin 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible de désigner le Grand port maritime de Marseille comme le redevable légal des impositions en litige. Par des mémoires enregistrés les 30 juillet, 3 septembre et le 10 octobre 2024, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Debats, conclut à ce que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ne soient pas mises à sa charge. Il soutient qu'il n'est pas le redevable des impositions en litige dès lors que : - l'Etat et la SA Fos Holding sont les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la mesure où ce sont eux qui figurent sur le relevé de propriété produit par l'administration ; - la théorie des biens de retour ne saurait s'appliquer alors que la convention du 13 novembre 2006 est constitutive de droits réels pendant la durée d'exécution du contrat ; - la SA Fos Holding doit être imposée sur la base de ses déclarations N° 6701 U déposées en 2012 et 2013 ; - il ne peut pas être désigné redevable de la taxe foncière au titre d'immobilisations inscrites au bilan de la SA Fos Holding. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2109707, le 2 novembre 2021, le 1er février, le 15 mai, le 10 septembre, le 7 octobre et le 11 octobre 2024, la SA Fos Holding, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Fos Holding soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2109706. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2022, le 17 avril, le 11 juin, le 3 juillet, le 2 septembre et le 7 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Fos Holding ne sont pas fondés, le moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier des dispositions prévues par l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 n'étant toutefois soulevé que pour l'année 2018. Par lettre du 25 juin 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible de désigner le Grand port maritime de Marseille comme le redevable légal des impositions en litige. Par des mémoires enregistrés les 30 juillet, 3 septembre et le 10 octobre 2024, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Debats, conclut à ce que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ne soient pas mises à sa charge. Il développe la même argumentation que dans la requête n° 2109706. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305695, le 19 juin 2023, le 20 février et le 15 mai, le 10 septembre, le 7 octobre et le 11 octobre 2024, la SA Fos Holding, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Fos Holding soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2109706, à l'exception du moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier des dispositions prévues par l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2022, le 17 avril, le 11 juin, le 3 juillet, le 2 septembre et le 7 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Fos Holding ne sont pas fondés. Par lettre du 25 juin 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible de désigner le grand port maritime de Marseille comme le redevable légal des impositions en litige. Par des mémoires enregistrés les 30 juillet, 3 septembre et le 10 octobre 2024, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Debats, conclut à ce que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ne soient pas mises à sa charge. Il développe la même argumentation que dans la requête n° 2109706. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Fornier de Savignac, représentant la SA Fos Holding, et de Me Debats, représentant le Grand port maritime de Marseille. L'instruction a été close après la formulation par les mandataires des parties présentes, de leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. La SA Fos Holding, dont la filiale, la SAS Seayard, exploite le terminal conteneur Fos 2 XL situé sur la parcelle cadastrée AA 86, à Fos-sur-Mer, a été informée par des courriers du 5 décembre 2018 et du 13 août 2019, qu'elle était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties établies respectivement au titre des années 2017 et 2018. En conséquence, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces années et à des cotisations primitives de cette même taxe au titre des années 2019 à 2022, ainsi qu'à des taxes annexes. Elle demande, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions et taxes. 2. Les requêtes n° 2109706, n° 2109707 et n° 2305695 concernent la situation d'un même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. D'une part, aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que sont seulement opposables à l'administration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement du II de l'article 1400 du code général des impôts, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire apparent, tel qu'il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat de concession conclu le 13 novembre 2006 par le port autonome de Marseille, devenu le Grand port maritime de Marseille, et la société MSC, à laquelle la société Fos Holding s'est substituée, portant autorisation d'occupation du domaine public et octroyant à la société des droits réels sur les propriétés bâties, n'a pas été publié au fichier immobilier au cours des années en cause. Dès lors, la SA Fos Holding ne peut être regardée comme la redevable légale de la taxe foncière sur le fondement du II de l'article 1400 du code général des impôts. Elle doit donc être déchargée des cotisations supplémentaires et primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : " I. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. / II. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière ". 6. Dans le cadre d'une concession de service public ou de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. 7. Si la convention du 13 novembre 2006 mentionnée au point 4 précise que la société contractante est titulaire de droits réels sur les biens construits et que ceux-ci feront retour au port autonome à l'expiration de la convention, elle ne précise pas l'identité du propriétaire des biens pendant toute la durée de la convention. Dans le silence de cette convention, l'autorité concédante, devenue le grand port maritime de Marseille, doit être regardée comme propriétaire des propriétés bâties. Les circonstances tenant à ce que la SA Fos Holding a déposé des déclarations modèle U N° 6701 d'établissement industriel concernant un bâtiment à usage de bureaux et ateliers en 2012 et 2013 et au fait qu'elle a inscrit les biens objets des impositions en litige en tant qu'immobilisation dans sa comptabilité, sont sans incidence sur la détermination de l'identité de leur propriétaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, établies au titre des années 2017 à 2022 doivent être mises à la charge du grand port maritime de Marseille, sur le fondement du I de l'article 1400 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, pour les trois instances, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA Fos Holding et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SA Fos Holding est déchargée des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022, à raison des constructions réalisées sur le terrain faisant l'objet du contrat de concession du 13 novembre 2006. Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2017 à 2022 à raison des constructions réalisées sur le terrain faisant l'objet du contrat de concession du 13 novembre 2006 sont mises à la charge du grand port maritime de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la SA Fos Holding, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Fos Holding, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au Grand port maritime de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé T. TrottierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2, 2109707, 2305695
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109706_20241104